Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2509208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025 M. A… C…, représenté par Me Béchaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet pouvait s’abstenir de lui opposer l’expiration de son visa de long séjour ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du caractère réel et sérieux de ses études ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2025, M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
- et les observations de Me Béchaux pour M. C… (non présent).
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 8 décembre 2003, est entré pour la dernière fois en France le 13 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 13 septembre 2022, alors qu’il était encore mineur. Le 8 février 2024 M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». Par un arrêté du 25 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire qui disposait d’une délégation de signature consentie par le préfet de la Loire dans un arrêté du 1er octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire le lendemain. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, de l’article L. 412-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonnée à une condition de présentation d’un visa de long séjour, le préfet peut, en vertu de son pouvoir de régularisation, dispenser l’étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études, de la présentation d’un visa long séjour dans certains cas particuliers, en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
M. C… soutient qu’il aurait rencontré des difficultés avec le système de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration de son visa de long séjour au 13 septembre 2022 et qu’il a dû formuler une demande de rendez-vous en préfecture du Rhône via la plateforme démarches simplifiées, restée sans réponse, puis, dans la mesure où il s’est réorienté sur une inscription à l’institut universitaire et technologique de Saint-Etienne, il a finalement sollicité un rendez-vous à la préfecture de la Loire. Toutefois, si l’intéressé produit une demande de rendez-vous en préfecture du Rhône du 20 septembre 2022, ce document ne peut tenir lieu de demande de titre de séjour. Aucune autre pièce au dossier ne permet de retenir que l’intéressé aurait présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration du visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, pour l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées au point 3 du présent jugement, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement ou la délivrance du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. C…, le préfet de la Loire s’est fondé, outre sur la circonstance qu’il s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière au-delà de la date d’expiration de visa de long séjour initialement valable jusqu’au 13 septembre 2022, sur le défaut de caractère réel, de sérieux et de progression dans les études suivies par l’intéressé.
En l’espèce, M. C… indique qu’il s’est d’abord inscrit à l’université Lyon 2 pour l’année 2021/2022 en 1ère année de licence « médias, culture et société », mais qu’étant entré en France alors qu’il était encore mineur et sans repères, il a échoué et a dû se réorienter vers un bachelor universitaire technologique à l’institut universitaire et technologique de Saint- Etienne en « gestion des entreprises et des administrations » pour l’année 2022/2023. M. C… précise que s’il a été admis en 2e année pour l’année 2023/2024, il n’est pas parvenu à passer en 3e année et choisi à nouveau de se réorienter pour l’année 2024/2025 à l’EFAP, une école privée de communication située à Lyon. Initialement inscrit directement en 2e année, il a dû finalement suivre la 1ère année et il a été admis en 2e année pour l’année 2025/2026. M. C… produit également une convention de stage pour une période de deux mois entre avril et juin 2025 et une attestation manuscrite de son maitre de stage faisant état de son investissement, de sa motivation, de son sérieux et de son esprit d’équipe durant son stage. Enfin, le requérant indique qu’il a bénéficié de virements réguliers de son père durant l’année 2024/2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant qui a changé trois fois d’établissement et d’orientation sans obtenir aucun diplôme d’enseignement supérieur, puisse se prévaloir du caractère réel et sérieux de ses études. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette situation résulterait de difficultés d’accès au système de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) pour renouveler son titre avant l’expiration de son visa de long séjour. Par suite, et alors même que M. C… disposerait de ressources pour subvenir à ses besoins, le préfet de la Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, il ne saurait exciper de l’illégalité de cette dernière décision au soutien des conclusions dirigées contre celle portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision en cause doit donc être écarté.
En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut être qu’écartée.
Il résulte de tout ce qu’il précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C…, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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