Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 oct. 2024, n° 2407637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 11 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la signataire de la décision attaquée était incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît par suite les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a méconnu les droits de la défense ;
— la préfète ne justifie pas de ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat pour statuer en application des articles
L. 732-8, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
— le rapport de M. Laubriat, magistrat désigné ;
— les observations de Me Kling, avocate de M. C, qui soutient que l’administration n’établit pas que l’éloignement de M. C demeure une perspective raisonnable ;
— et les observations de M. C, requérant.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, a déclaré être entré en France voilà environ
deux ans. Par deux arrêtés du 29 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin, d’une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d’autre part l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le
3 octobre 2024, M. C a été interpellé pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l’a de nouveau assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, la décision attaquée, signée le 3 octobre 2024 par Mme A, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière en vertu d’une délégation accordée le 30 septembre 2024 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, n’est pas entaché d’incompétence.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des mentions de cette décision ni des pièces du dossier qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien est inopérant à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
5. En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France. Il en résulte que M. C ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
6. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
7. En sixième lieu, si M. C soutient que le préfet a méconnu les droits de la défense, il ne fournit aucun élément à l’appui de ses allégations alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations lors de son audition le 3 octobre 2024 par les services de police.
8. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
9. M. C fait valoir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors que son passeport se trouve en Algérie. Il ressort toutefois de ses propres déclarations au service de la police aux frontières lors de son audition le 3 octobre 2024 que son passeport se trouve chez un ami à Strasbourg qui l’héberge temporairement. Il a d’ailleurs reconnu à l’audience qu’il s’était engagé auprès de ce service de police à ramener son passeport lorsqu’il déférera à son obligation hebdomadaire de présentation. L’éloignement de M. C demeurant ainsi une perspective raisonnable, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du 3 octobre 2024 l’assignant à résidence dans l’attente de son éloignement serait entachée d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. Laubriat,
La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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