Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 oct. 2025, n° 2403199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme B… A…, épouse C…, représentée par Me Calvo Pardo, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, révélée, le 15 janvier 2024, par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A…, épouse C… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, épouse C…, qui est de nationalité chinoise, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré, le 15 janvier 2024, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », révélant ainsi une décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, dont la requérante demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…). ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée régulièrement en France le 4 avril 2014 et déclare y séjourner de manière régulière et habituelle depuis plus de cinq années sous couvert de cartes de séjour en qualité de salariée, dont la dernière était valable du 3 novembre 2019 au 2 novembre 2023. Les allégations de la requérante ne sont pas contestées par le préfet des Hauts-de-Seine, de sorte qu’elle doit être regardée comme justifiant, à la date de la décision attaquée, d’une durée de cinq années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français, requise par le premier alinéa de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 octobre 2024, produit d’observations en défense, que la requérante remplirait l’ensemble des autres conditions requises par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer la carte de résident prévue à l’article L. 426-17 du même code.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A…, épouse C… une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, pour procéder à cette opération.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Mme A…, épouse C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A…, épouse C… une carte de résident portant la mention d’une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme A…, épouse C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A…, épouse C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, épouse C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
C. GABEZ
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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