Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 8 avr. 2025, n° 2310276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310276 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juillet et 20 novembre 2023 et 27 mars 2024 sous le n° 2306663, la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est, représentée par Me Reboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté PC 013 002 23 C 0011 du 16 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Allauch a refusé de lui délivrer un permis de construire un programme immobilier de 96 logements sur des parcelles situées boulevard Ange Martin et cadastrées 2 section EN 128, 129, 130, 139, 140, 141, 142, 143, 182 et 183 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Allauch de délivrer l’autorisation de construire sollicitée sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai et à défaut de lui enjoindre de réexaminer la demande sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Allauch une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— le projet ne méconnait pas l’OAP sectorielle La Pounche sur l’implantation des transformateurs électriques par rapport aux voies et emprises publiques, le respect / l’application de cette OAP devant s’apprécier dans un rapport de compatibilité et non de conformité ; l’autorité administrative aurait dû imposer une simple prescription de nature à assurer une marge de recul plus importante si elle l’estimait nécessaire ;
— le projet n’est pas incompatible avec l’OAP précitée s’agissant tant de l’emprise au sol par bâtiment, du nombre de logements par palier, de la hauteur des constructions proches des limites séparatives en bordure d’opération, de la longueur des façades que des 11 places de stationnement prévues en bordure de la voie centrale desservant l’opération ;
— l’OAP La Pounche contient des normes précises et prescriptives qui ne permettant pas de marge de manœuvre dans le cadre d’un rapport de compatibilité et se révèle inopposable ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 9 a) de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicable à la zone AUH est entaché d’erreur d’appréciation ;
— le projet ne méconnait pas l’article 9 de la zone AUH du PLUi qui précise que « dans les zones AU, l’intégration des constructions et ouvrages dans les sites est à mettre au regard des attendus de cette nouvelle urbanisation, et non au regard de l’état des lieux initial » ;
— le maire ne pouvait pas justifier le refus de délivrance en opposant l’incomplétude du dossier ;
— le projet ne méconnait pas l’article R. 122-2 du code de l’environnement et ne nécessite pas d’évaluation environnementale, pièce qui aurait dû être réclamée par la commune au moment de l’instruction de la demande de permis de construire au titre de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2024, la commune d’Allauch, représentée par Me Constanza, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs.
II. Par un déféré enregistré le 2 novembre 2023, sous le n° 2310276, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté PC 013 002 23 C 0011 du 16 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Allauch a refusé de délivrer à la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est un permis de construire un programme immobilier de 96 logements sur des parcelles situées boulevard Ange Martin et cadastrées 2 section EN 128, 129, 130, 139, 140, 141, 142, 143, 182 et 183 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de délivrer le permis de construire à la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est.
Il soutient que :
— le motif tiré de ce que la situation des transformateurs à moins de 4 m du boulevard Ange Martin serait contraire aux dispositions de l’OAP ALH-01 la Pounche du Plan Local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est infondé, celles-ci ne trouvant pas à s’appliquer ;
— le motif tiré de ce que l’emprise au sol des bâtiments C et E est incompatible avec l’OAP est infondé, la définition de la notion de « petit collectif » par celle-ci n’étant pas exhaustive ;
— il en va de même du motif relatif au nombre de logements par palier des bâtiments A, D et F ;
— s’agissant de la hauteur du bâtiment D, elle n’est pas incompatible avec l’OAP qui ne pose pas d’obligation telle qu’interprétée par la commune pour ce qui concerne les constructions proches des limites séparatives, ce bâtiment étant en tout état de cause en R+1 et sa hauteur étant en deçà des hauteurs maximales autorisées par cette OAP ;
— pour ce qui concerne le motif relatif à la longueur de la façade est du bâtiment C, un dépassement de 77 cm des 25 m linéaires prescrits n’est pas incompatible avec l’OAP ;
— le projet composé de 6 petits immeubles collectifs en R+2 présente des décrochements de façades et s’inscrit en cohérence avec le tissu urbain environnant contrairement à l’appréciation portée par le maire s’agissant des bâtiments C et E qui disposent de linéaires cumulés respectivement de 51,38 m et 51,35 m ;
— s’agissant des 11 places de stationnement en surface prévues en bordure de la voie centrale litigieuses, l’OAP ne prévoit pas d’obligation en la matière mais une simple recommandation, qui est respectée, les 132 autres places du projet étant hors de la voie centrale ;
— ainsi le projet, qui s’intègre aux attendus de la nouvelle urbanisation prévue par l’OAP, ne pouvait pas plus être refusé sur le fondement de l’article 9 a) de la zone UC ;
— le maire ne pouvait justifier le refus par une quelconque incomplétude du dossier.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 novembre 2023, 17 janvier et 4 février 2024, la commune d’Allauch, représentée par Me Constanza, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et sollicite trois substitutions de motifs.
Par deux mémoires en intervention enregistrés les 23 novembre 2023 et 23 février 2024, la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est, représentée par Me Reboul, demande au tribunal :
1°) de faire droit aux conclusions du Préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Allauch de délivrer l’autorisation sollicitée sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) à titre accessoire, de lui enjoindre de réexaminer la demande sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Allauch la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif tiré de ce que la situation des transformateurs à moins de 4 m du boulevard Ange Martin est contraire aux dispositions de l’OAP ALH-01 la Pounche du Plan Local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est entaché d’erreur de droit, le maire ayant appliqué un contrôle strict alors qu’il était tenu d’appliquer un rapport de compatibilité souple ; en toutes hypothèses, la seule implantation de deux transformateurs à moins de 4 m du boulevard ne saurait traduire un vice d’incompatibilité ; en outre, et en toutes hypothèses les transformateurs ne peuvent être regardés comme étant des constructions pour lesquelles la règle trouve à s’appliquer ; en tout état de cause les dispositions invoquées de l’OAP sont inopposables en raison de leur caractère trop précis ;
— les dispositions invoquées de l’OAP ALH-01 la Pounche sont de manière générale inopposables en raison de leur caractère trop précis ;
— le motif tiré de ce que l’emprise au sol des bâtiments C et E est incompatible avec l’OAP est infondé, la prescription en cause ne prévoyant pas la limitation retenue par la commune pour les petits collectifs, celle-ci s’étant en réalité fondée sur le schéma de gabarit des petits collectifs qui a pour seule vocation d’illustrer cette définition et les schémas représentés n’étant en tout état de cause pas exhaustifs ;
— il en va de même du motif relatif au nombre de logements par palier des bâtiments A, D et F où la commune s’est uniquement fondée sur un schéma de principe ;
— s’agissant de la hauteur du bâtiment D, elle n’est pas incompatible avec l’OAP qui ne pose pas d’obligation telle qu’interprétée par la commune ; l’incompatibilité retenue ne concerne en outre qu’un seul bâtiment ; et sa hauteur est en deçà des hauteurs maximales autorisées par cet OAP ;
— pour ce qui concerne le motif relatif à la longueur de la façade est des bâtiment C et E, la commune s’est encore uniquement fondée sur un schéma de principe qui est illégal ; en toutes hypothèses l’incompatibilité retenue est inexacte ;
— s’agissant des 11 places de stationnement en surface prévues en bordure de la voie centrale litigieuses, l’OAP ne prévoit pas d’obligation en la matière mais une simple recommandation, qui est respectée, les 132 autres places du projet étant hors de la voie centrale ; en tout état de cause, la modification des 11 places pouvait faire l’objet d’une prescription précise et limitée ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 9 a) de la zone UC applicable à la zone AUH est entaché d’erreur d’appréciation ;
— le projet ne méconnait pas l’article 9 de la zone AUH du PLUi qui précise que « dans les zones AU, l’intégration des constructions et ouvrages dans les sites est à mettre au regard des attendus de cette nouvelle urbanisation, et non au regard de l’état des lieux initial » ;
— le maire ne pouvait pas justifier le refus en opposant l’incomplétude du dossier ;
— les demandes de substitution de motifs formulées par la commune ne peuvent être accueillies.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2402291 les 6 mars 2024 et 16 avril 2024, la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est, représentée par Me Reboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté PC 013 002 23 C 0011 du 8 janvier 2024 par lequel le maire de la commune d’Allauch a refusé de lui délivrer un permis de construire un programme immobilier de 96 logements sur des parcelles situées boulevard Ange Martin et cadastrées 2 section EN 128, 129, 130, 139, 140, 141, 142, 143, 182 et 183 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Allauch de délivrer l’autorisation de construire sollicitée sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai et à défaut de lui enjoindre de réexaminer la demande sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Allauch une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnait l’autorité de la chose décidée par l’ordonnance du juge des référés et constitue un détournement de pouvoir ;
— le projet ne méconnait pas l’article 1.5 des dispositions générales du PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) sur la division primaire ;
— le projet ne méconnait pas l’OAP sectorielle La Pounche sur l’implantation des transformateurs électriques par rapport aux voies et emprises publiques, l’application de cette OAP devant s’apprécier dans un rapport de compatibilité et non de conformité ; l’autorité administrative aurait dû imposer une simple prescription de nature à assurer une marge de recul plus importante si elle l’estimait nécessaire ;
— le projet n’est pas incompatible avec l’OAP précitée s’agissant tant de l’emprise au sol par bâtiment, du nombre de logements par palier, de la hauteur des constructions proches des limites séparatives en bordure d’opération, de la longueur des façades que des 11 places de stationnement prévues en bordure de la voie centrale desservant l’opération ;
— l’OAP La Pounche contient des normes précises et prescriptives qui ne permettant pas de marge de manœuvre dans le cadre d’un rapport de compatibilité et se révèle inopposable ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 9 a) de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicable à la zone AUH est entaché d’erreur d’appréciation ;
— le projet ne méconnait pas l’article 9 de la zone AUH du PLUi qui précise que « dans les zones AU, l’intégration des constructions et ouvrages dans les sites est à mettre au regard des attendus de cette nouvelle urbanisation, et non au regard de l’état des lieux initial » ;
— le maire ne pouvait pas justifier le refus de délivrance en opposant l’incomplétude du dossier ;
— le projet ne méconnait pas l’article R. 122-2 du code de l’environnement et ne nécessite pas d’évaluation environnementale, pièce qui aurait dû être réclamée par la commune au moment de l’instruction de la demande de permis de construire au titre de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mars et 23 octobre 2024, la commune d’Allauch, représentée par Me Constanza, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante et de l’Etat une somme de 7 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’intervention du préfet ne peut être admise et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 30 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté PC 013 002 23 C 0011 du 8 janvier 2024 par lequel le maire de la commune d’Allauch a refusé de délivrer à la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est un permis de construire un programme immobilier de 96 logements sur des parcelles situées boulevard Ange Martin et cadastrées 2 section EN 128, 129, 130, 139, 140, 141, 142, 143, 182 et 183 ;
2°) d’enjoindre au maire d’Allauch de délivrer le permis de construire à la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est ;
Il soutient que :
— le motif de refus tiré du rapport de conformité du permis de construire avec l’OAP La Pounche est illégal ;
— la commune ne peut invoquer l’article 1.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) qui sont illégales et disposait des éléments pour s’assurer du respect de l’article 1 AUH du règlement de la zone qui est respecté en l’espèce ;
— le projet est compatible avec l’OAP La Pounche, tant s’agissant des transformateurs que de l’emprise au sol par bâtiment et du nombre de logements par palier, que de la hauteur des constructions proches des limites séparatives, que de la longueur des façades et que du stationnement prévu en surface ;
— l’article 9 de la zone AU et l’article 9 de la zone UC du règlement du PLUi ne sont pas méconnus ;
— le dossier déposé par la pétitionnaire n’est pas incomplet.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 avril 2024 dans les dossiers n° 2306663 et 2310276 et au 3 novembre 2024 dans le dossier 2402291.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
— les observations de Me Reboul pour la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est, et de
Me Constanza pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté PC 013.002 23 C 0011 du 16 juin 2023, le maire de la commune d’Allauch a refusé de délivrer à la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est un permis de construire un programme immobilier de 96 logements collectifs répartis en 6 bâtiments pour une surface de plancher totale de 6 236 m², sur un terrain cadastré 2 section EN parcelles n°128, 129, 130, 139, 140, 141, 142, 143, 182 et 183, situé boulevard Ange Martin. Dans l’instance n° 2310276, par un recours gracieux en date du 21 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au maire de procéder au retrait de cet acte. Par un courrier du 28 septembre 2023, ce dernier a rejeté ce recours gracieux. Dans les instances n° 2306663 et 2310276, le préfet des Bouches-du-Rhône et la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023. Par une ordonnance du 21 novembre 2023 n° 2310277, le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2023 et a enjoint le réexamen, après nouvelle instruction, de la demande de permis de construire formée par la SAS dans un délai d’un mois. Par un arrêté PC 013.002 23 C 0011 du 8 janvier 2024, le maire de la commune d’Allauch a, à nouveau, refusé de délivrer à la SAS Eiffage Immobilier un permis de construire un programme immobilier de 96 logements collectifs répartis en 6 bâtiments pour une surface de plancher totale de 6 236 m², sur un terrain situé boulevard Ange Martin. Dans l’instance n° 2402291, la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est et le préfet des Bouches-du-Rhône demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024.
2. Les requêtes n°2306663, 2310276 et 2402291 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un même jugement.
3. En sa qualité de pétitionnaire, la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est a intérêt à l’annulation de l’arrêté litigieux. Ainsi son intervention doit être admise dans l’instance
n° 2310276. En tant qu’autorité chargée du contrôle de légalité, le préfet des Bouches-du-Rhône a intérêt à l’annulation du permis litigieux. Ainsi son intervention doit être admise dans l’instance n° 2402291.
Sur les conclusions communes aux fins d’annulation :
Dans les instances 2306663 et 2402291 :
4. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. A, deuxième adjoint au maire. Par un arrêté du 8 octobre 2020, transmis en préfecture et affiché le 15 octobre 2020, le maire de la commune a donné délégation à M. A à l’effet notamment de signer toute décision relative à l’occupation et à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que les actes du 16 juin 2023 et du 8 janvier 2024 sont entachés d’incompétence.
En ce qui concerne les moyens communs relatifs à l’OAP sectorielle « La Pounche » :
5. Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; 4° Un règlement ; 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique. « . Selon l’article L. 151-6 de ce code : » Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. () « . L’article L. 151-7 du même code dispose que : » I.-Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;() 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ; 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition ; 8° Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, identifier les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie.() « . Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : » L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. /Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent. La précision de l’article 1er de la zone AU du règlement du PLUi mentionnant que « en zone AUH () toutes les constructions, activités, usages et affectations des sols qui sont autorisés ou admis doivent respecter les orientations d’aménagement et de programmation qui couvrent le terrain concerné » n’impose pas le respect de certaines dispositions des OAP mais seulement le respect de leurs orientations, qui font l’objet d’un contrôle de compatibilité.
7. En premier lieu, aux termes de l’OAP sectorielle « La Pounche » page 5 : « Les constructions s’implantent en retrait des voies. La distance mesurée entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des voies ou emprises publiques existantes ou futures est supérieur ou égal à 4 m. ». Le lexique du PLUi précise qu’une « construction est un volume fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme, y compris en sous-sol et que Les installations techniques de petites dimensions (poste de transformation, canalisations ), () n’ont pas vocation à créer un volume utilisable par l’Homme ». Il ajoute qu’un local technique est une « construction qui est nécessaire au fonctionnement de la construction principale et/ou d’un quartier et qui a un usage technique notamment en lien avec la gestion des réseaux (distribution d’eaux ou d’énergie, communications numériques) et/ou des services publics (ramassage des déchets ménagers). Il peut donc s’agir notamment de locaux à poubelles, de transformateurs électriques, de locaux de fibre optique, d’édicules en toiture renfermant des installations techniques ».
8. Le projet prévoit que les deux transformateurs électriques se situeront au plus près à 4,16 mètres de la limite de propriété Sud, avant rétrocession. L’emploi du terme « construction » en début de définition du « local technique » n’a pas pour effet de qualifier automatiquement de construction au sens du PLUi tout local technique sans qu’il soit tenu compte de ses caractéristiques propres, alors que le lexique exclut explicitement les postes de transformation de cette qualification et qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que les transformateurs électriques en litige génèreront des espaces utilisables par l’homme. Dans ces conditions, alors que l’OAP s’applique aux constructions, la présence de ces deux transformateurs électriques en limite du boulevard Ange Martin après rétrocession à venir, n’est pas incompatible avec cette OAP.
9. En deuxième lieu, l’OAP sectorielle La Pounche donne des orientations et objectifs pour le projet, à savoir la réalisation de petits collectifs de hauteur modérée en R +1 ou R +2 devant s’insérer harmonieusement dans la forme urbaine, marquée par l’alternance de front bâti et d’espaces verts, en divisant les constructions en petites unités avec parfois des décrochés ou des interruptions de façade, tout en créant un tissu dense afin de libérer de l’espace au sol pour des aménagements en pleine terre. Elle mentionne que " les petits collectifs sont des immeubles de logements de hauteur modérée (R+1, R+2 maximum). Les logements y sont superposés avec un accès par les parties communes. (). Ce type de bâti s’inscrit dans un tissu péri-urbain dans lequel la forme urbaine du petit collectif s’insère harmonieusement. Les constructions sont divisées en petites unités sous forme de plots, blocs avec parfois des décrochés ou des interruptions de façade. (). Ces formes permettent de créer un tissu dense en libérant le sol pour les aménagements et plantations en pleine terre « . La page 5 de cette OAP illustre ensuite par trois schémas qualifiés d' » illustration de principe « trois types de » gabarit d’un petit collectif ", d’emprises bâties de 350 m², 440 m² et 520 m², avec respectivement 4 logements par palier et 0% de mono-orientés, 5 logements par palier et 20% de mono-orientés et 3 logements par palier et 33% de mono-orientés.
10. Les éléments exposés dans l’OAP relativement aux emprises des bâtiments n’ont pas pour objet, contrairement à ce que le maire de la commune a opposé au projet, de limiter à 520 m² maximum l’emprise au sol des bâtiments ni à trois logements par palier les bâtiments dont l’emprise au sol avoisine les 520 m², alors d’ailleurs que les schémas, qui ne sont que des illustrations de principe, envisagent 4 logements par palier pour les bâtiments de 350 m² et 5 pour ceux de 440 m², mais de donner des orientations et des exemples pour la constructions de petits bâtiments s’insérant harmonieusement dans l’environnement. La circonstance que certains des bâtiments du projet, notamment C et E présentent une emprise bâtie plus importante que les 520 m² de bâtiment les plus grands donnés à titre d’exemple, ou que certains paliers, notamment des bâtiments A, D et F comporteraient un peu plus de logements que les exemples donnés par l’OAP à titre d’illustration, et sans exclure d’autres gabarits de « petits collectifs » ne saurait rendre le projet incompatible avec les objectifs de l’OAP pris dans leur ensemble. Il suit de là que le maire ne pouvait retenir que l’emprise de 855 m² du bâtiment C et que celle de 840 m² du bâtiment E ou que le nombre de logements par palier des bâtiments A, D et F étaient incompatibles avec l’OAP.
11. En troisième lieu, la page 2 de l’OAP expose que : « Le traitement architectural s’inspirera des constructions provençales vernaculaires en autorisant une image plus contemporaine. Des décrochements, balcons, terrasses, corniches rythmeront les façades et créeront des ombres sur les espaces communs » et page 5 que : « Les constructions sont divisées en petites unités sous forme de plots, blocs avec parfois des décrochés ou des interruptions de façade. ». La page 5 de l’OAP illustre ensuite par quatre schémas sur les longueurs de façade, qualifiés d'« illustration de principe », qu’un front bâti lisse de 45 m de longueur n’est pas accepté, mais que des scissions, décrochés ou failles le seront, sur des immeubles de longueur proches de 50 m. La légende du schéma précise « pas de façade lisse et d’un seul tenant sur plus de 25 m linéaires », et ajoute qu’il s’agit d’une « illustration de principe ». Il est également mentionné que : " Le projet s’organise autour d’une voie centrale nord-sud et sera composé de plusieurs immeubles collectifs en R +2 maximum. Afin de s’inscrire en cohérence avec le tissu urbain environnant, constitué de maisons individuelles, il sera préférable de ne pas dépasser la hauteur de R +1 pour les constructions, ou parties de construction, proches des limites séparatives en bordure d’opération « . En page 5 il est précisé que » les bâtis ne dépassent pas 3 niveaux (R +2), avec une hauteur de façade limitée à 11 m et une hauteur totale de 14 m maximum. Toutefois, pour assurer une bonne insertion des bâtis dans leur environnement urbain et paysager, la hauteur de façade sera réduite pour les constructions ou parties de construction, situées à proximité des limites de l’opération ".
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et du plan des emprises au sol, que les bâtiments C et E, comme les autres bâtiments du projet d’ailleurs, disposeront de failles, de terrasses en toiture ou de gabarit de toiture différents, d’interruptions de façades ainsi que de balcons ou terrasses, rythmant les longueurs des façades et répondant aux orientations et objectifs de l’OAP, quand bien même certaines longueurs de façades, notamment du bâtiment C, qui présenterait une partie de façade lisse de 25,77 mètres de longueur, seraient plus importantes que les exemples de principe, y compris s’agissant des bâtiments C et E qui disposent d’un linéaire cumulé supérieur à 50 mètres. Les six bâtiments ne présentent pas de façades rectilignes mais constituent de petites unités de longueur raisonnable notamment grâce aux éléments d’interruption qui ne sont pas factices. Dès lors, le maire ne pouvait considérer que les bâtiments C et E avaient un aspect linéaire et massif incompatible avec l’OAP précitée.
13. D’autre part, le projet en litige prévoit que le bâtiment D aura une façade mesurée entre 9,82 m et 7,41 m selon ses côtés, dimensions qui sont inférieures à la hauteur de façade maximum de 11 mètres préconisée par l’OAP. En outre, il ressort du plan PC5 du bâtiment D qu’une partie du bâtiment sera en R +1 sur l’élévation ouest et que cet immeuble s’adapte au relief du terrain, en pente à cet emplacement. Dans ces conditions, le maire ne pouvait sans erreur considérer que le bâtiment D disposait d’une hauteur de façade proche de la limite séparative ouest incompatible avec l’OAP.
14. En quatrième lieu, l’OAP prévoit, page 4, que « les stationnements correspondant aux besoins des constructions et installations seront assurés, de préférence, en dehors de la voie centrale, sur des emplacements prévus à cet effet et au sous-sol des constructions. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que sur 78 places extérieures et 143 places au total, seules 11 places de stationnement seront réalisées en bordure de la voie centrale, ce qui n’a pas pour effet de contrarier les objectifs de l’OAP.
16. Il résulte de ce qui précède que, le projet en cause n’est incompatible avec l’OAP La Pounche sur aucun des éléments retenus par le maire de la commune.
En ce qui concerne les autres moyens communs :
17. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
18. Le maire a retenu comme motif de refus l’incomplétude du dossier après le dépôt des nouveaux plans le 9 juin 2023, « le formulaire cerfa ne précisant plus en page 7, encadré 5.3, que le mode d’utilisation principale des logements est la location en plus de la vente ». Toutefois, d’une part cet élément ne ressort pas des pièces du dossier produit en défense le 16 novembre 2023, la rubrique 5.3 mentionnant 48 logements locatif social et d’autre part, la notice précise sans ambiguïté que le programme locatif social concerne 48 logements des bâtiments A, B et C. Cette imprécision, à la supposer établie, n’a pas été de nature à fausser l’appréciation de la commune. Dans ces conditions, le maire ne pouvait opposer au projet l’incomplétude du dossier, alors d’ailleurs qu’il ne se prévaut d’aucune disposition précise du code de l’urbanisme relative aux pièces du dossier qui aurait été méconnue.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la zone AUH du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « a) sont applicables : en AUH, les dispositions de l’article 9 de la zone UC. () Dans les zones AU, l’intégration des constructions et ouvrages dans les sites est à mettre au regard des attendus de cette nouvelle urbanisation et non au regard de l’état des lieux initial. ». L’article 9 de la zone UC du règlement dispose que : « a) peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». L’OAP La Pounche précise que le boulevard Ange Martin offre une vue directe sur le secteur La Pounche qui participe à l’image d’entrée de ville.
20. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions ci-dessus.
21. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes et photographies produites par les parties, que le projet s’implante dans un quartier résidentiel de la commune d’Allauch, et que le terrain d’assiette du projet est bordé, en première ligne, par des terrains accueillant de vastes maisons individuelles, en R +1, implantées en ordre disparate, qui ne présentent pas d’intérêt architectural particulier. En deuxième ligne, s’il existe également de nombreuses maisons individuelles, des ilots d’immeubles en R +2 et R + 3 ont été édifiés, à l’ouest, à l’est et au sud du projet, dont l’environnement ne peut être qualifié d’exclusivement pavillonnaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que le projet de constructions de six petits immeubles en R +2, d’une hauteur limitée à moins de 10 mètres, s’insèrerait dans un environnement disposant d’une qualité paysagère particulière ni qu’il porterait atteinte, notamment par sa volumétrie comparable à d’autres immeubles proches et par sa façade, aux particularités de ce secteur. La notice de présentation expose les traitements des murs, matériaux et couleurs des constructions, qui seront de bonne facture et d’apparence et de volumétrie comparable aux particularités du secteur ayant vocation, d’après l’OAP, à permettre la production d’une centaine de logements au sein d’un secteur pavillonnaire situé à proximité d’ensembles de logements collectifs. Si le maire considère que l’OAP doit permettre de « structurer le quartier sur le boulevard afin de valoriser l’entrée de ville », et que les bâtiments, notamment C et E rompent avec l’environnement pavillonnaire du secteur, le projet, tel qu’il vient d’être décrit, n’est pas incompatible avec l’objectif de valorisation de l’entrée de ville. Dans ces conditions, l’appréciation à laquelle s’est livré le maire pour estimer que la construction projetée était de nature à porter atteinte à l’intérêt et au caractère des lieux avoisinants est manifestement erronée.
Sur les demandes de substitution de motifs invoquées par la commune :
Dans l’instance n° 2310276 :
22. D’une part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article R. 442-1 du même code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d’aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ; () ".
23. Il résulte de ces dispositions que, par exception à la procédure de lotissement, la division d’une unité foncière prévue au a) de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme, dite « division primaire », permet à un pétitionnaire de demander et d’obtenir un permis de construire sur une partie de l’unité foncière existante alors que la division du terrain n’est juridiquement pas réalisée, celle-ci étant destinée à être accomplie après l’obtention du permis de construire. Eu égard à l’objet de ce procédé permettant de combiner, pour les projets portant sur un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu’une maison individuelle destinés à occuper une partie de l’unité foncière existante, l’obtention de l’autorisation d’urbanisme nécessaire au projet et la division de l’unité foncière existante, le respect des règles d’urbanisme doit être apprécié au regard de l’ensemble de l’unité foncière existant à la date à laquelle l’administration statue sur la demande, bien que cette dernière soit informée de la division à venir. Dans l’hypothèse où, postérieurement à la division du terrain mais avant l’achèvement des travaux, le pétitionnaire dépose une demande de permis modificatif, il y a lieu d’apprécier la légalité de cette demande sans tenir compte des effets, sur le terrain d’assiette, de la division intervenue.
24. La commune sollicite une substitution de motifs en se fondant, en premier lieu, sur le caractère incomplet du dossier de permis de construire, lequel ne comporterait pas de promesse de vente conclue avec le propriétaire de l’unité foncière initiale qu’il lui appartenait de produire spontanément ; l’opération projetée devant, à défaut de cette production, être analysée comme un lotissement. En l’espèce, le projet s’appuie sur une division primaire au sens du a) de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme précité, ce qui est mentionné à la fois dans la notice architecturale, dans le formulaire cerfa du dossier de demande de permis de construire et sur le plan PC 1 03. Il ressort en effet des pièces du dossier que la SAS Eiffage Immobilier a déposé une demande de permis de construire en vue de détacher une fraction, constituée des parcelles cadastrées 2 section EN n°128, 129, 130, 139, 140, 141, 142, 143, 182 et 183, de l’unité foncière constituée des parcelles cadastrées 2 section EN n°128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 182 et 183 et d’y édifier six bâtiments d’habitation de 96 logements pour l’ensemble à son bénéfice. Le plan de situation fait apparaitre l’assiette du permis, correspondant à l’unité foncière divisée. Le formulaire cerfa recense également, en page 6, l’ensemble des parcelles constitutives de l’unité foncière d’origine, support du permis de construire et mentionne bien que le terrain sera divisé. Cette opération revêt ainsi le caractère d’une division primaire effectuée en application du a) de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme. En outre, il ne ressort d’aucun texte que la pétitionnaire devait joindre spontanément à sa demande de permis de construire la promesse de vente, que la commune n’a d’ailleurs pas sollicitée. Il en résulte que la première demande de substitution de motifs tirée de ce que l’opération projetée constitue un lotissement doit être écartée.
25. D’autre part, aux termes de l’article 10 du règlement de la zone AU du plan local d’urbanisme intercommunal relatif à la qualité des espaces libres : " en zone AUH : a) la surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à () 40% de la surface du terrain ; () « . Aux termes de l’article 1.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : » les règles de la zone concernée sont () appréciées au regard de l’unité foncière initiale ".
26. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, s’agissant d’une division primaire, il y a lieu l’apprécier les règles d’urbanisme à l’échelle de l’unité foncière avant division.
27. L’unité foncière initiale dispose d’une superficie de 20 161 m², ce qui ressort du formulaire cerfa, alors que la notice architecturale prend pour base de calcul de l’emprise au sol des surfaces la superficie cadastrale du terrain d’assiette après la division primaire, soit 14 458 m². La notice mentionne donc par erreur que la surface totale des espaces végétalisés compris dans l’unité foncière à diviser, soit 5 942 m², remplit les conditions posées par l’article 10 du règlement de la zone AU, ce que la commune relève à bon droit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutient la pétitionnaire sans être contredite sur ce point, et en produisant des extraits du cadastre et du site geofoncier, que la parcelle cadastrée section EN 131 d’une superficie de 2 984 m² est vierge de toute construction et entièrement végétalisée. Cette parcelle devait être intégrée au bilan des espaces végétalisés, comme les autres parcelles à détacher et qui sont partiellement construites. L’opération projetée comporte, dans ces conditions, plus de 40% d’espaces végétalisés. Dès lors, la deuxième substitution de motif, tirée de la méconnaissance de l’article 10 de la zone AU du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écartée.
Dans les instances n° 2306663 et 2310276 :
28. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. () ». Aux termes de l’article R. 122-2 de ce code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau / () ». En vertu de la rubrique 41 « Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou résidences mobiles de loisirs » du tableau annexé à l’article R. 122-2, sont soumises à la procédure d’examen au cas par cas les « aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus ». Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au présent litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : b) L’étude d’impact actualisée lorsque le projet relève du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ainsi que les avis de l’autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l’étude d’impact actualisée ; () ".
29. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dont elles assurent la transposition, qui visent à subordonner l’autorisation des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement à une évaluation de ces incidences et définissent la notion de projet, pour leur application, comme « la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages » ou « d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ».
30. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative, que le projet prévoit la réalisation de 78 places de stationnement en extérieur propres à la résidence destinées exclusivement aux habitants des immeubles à édifier. La voie centrale de l’ensemble immobilier sera équipée de deux portails d’accès réservé avec « déverrouillage par carré pompier » situées à l’intersection avec le boulevard Ange Martin et entre les bâtiments C et F. Le plan de masse PC2 précise que 37 places sont prévues face au bâtiment C et 11 entre les bâtiments A et B, ces portions de la voie centrale étant situées entre les deux portails et donc d’accès strictement privé. L’utilisation de ces deux aires de stationnement de 48 places sera soumise à des restrictions d’accès, constituées par des portails avec système de verrouillage. Elles ne constituent dès lors pas des aires de stationnement ouvertes au public au sens de la rubrique 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, quand bien même les 5 places situées face au bâtiment D et les 25 situées face au bâtiment E seraient accessibles au public, et alors que le dossier de PC ne précise pas si elles seront équipées de système de type « arceau ». D’autre part, si la commune a entendu, dans son mémoire complémentaire du 17 janvier 2024, soutenir que la transposition de la directive était incomplète en droit français ce qui devrait conduire le juge administratif à écarter le droit interne comme incompatible, elle ne démontre pas que le projet de places de stationnement en litige, eu égard à son objet et à son ampleur limitée, serait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement justifiant de le soumettre à une évaluation environnementale et imposant une telle étude en vertu de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, alors que les places extérieures ne seront pas nécessairement bitumées ni imperméabilisées comme les allées de circulation dès lors qu’elles sont représentées d’une autre couleur, en vert sur les plans. Cette demande de substitution de motifs ne saurait donc être accueillie, à la supposer opérante en l’absence de demande de pièce complémentaire d’étude d’impact formulée par la commune au titre de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme au stade de l’instruction du dossier.
Dans l’instance n° 2402291 :
31. L’arrêté du 8 janvier 2024 refusant de délivrer le permis de construire sollicité reprend les motifs qui ont fait l’objet d’une demande de substitution de motifs dans les dossiers n° 2310276 et 2306663, et oppose au projet la méconnaissance des dispositions de l’article 1.5 des dispositions générales et particulières du PLUi sur la division primaire et la circonstance qu’il comporte une aire de stationnement supérieure à 50 unités, ce qui justifiait un examen au cas par cas et une évaluation environnementale. La pétitionnaire et le préfet contestent ces motifs. Il y a lieu de répondre en reprenant les développements des points 22 à 30 du présent jugement et d’accueillir les moyens dirigés contre ces motifs.
32. Si le juge des référés de ce tribunal a, par une ordonnance du 21 novembre 2023, enjoint au maire d’Allauch de procéder au réexamen, après nouvelle instruction, de la demande de permis de construire déposée par la pétitionnaire, dans l’arrêté du 8 janvier 2024, le maire a certes repris l’ensemble des motifs de son premier arrêté, dont le juge des référés avait considéré qu’ils étaient de nature à justifier un doute sérieux quant à la légalité de l’acte, mais il a opposé un nouveau motif qui ne figurait pas dans la première décision ni dans la demande de substitution de motifs devant le juge des référés, relatif aux aires de stationnement et à la nécessité d’une évaluation environnementale au cas par cas. Dans ces seules conditions, le moyen tiré de la force obligatoire de l’ordonnance du juge des référés et du détournement de pouvoir à l’encontre de l’arrêté du 8 janvier 2024 doit être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet et la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 16 juin 2023 et du 8 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
34. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
35. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés ci-dessus, ainsi qu’aux circonstances particulières de l’espèce, le présent jugement implique nécessairement que le maire d’Allauch délivre à la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est un permis de construire suite à sa demande déposée le 14 février 2023 et complétée le 22 mars 2023. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, d’un montant de 150 euros par jour de retard passé ce délai. Pour la liquidation de cette astreinte, le maire de la commune d’Allauch communiquera au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de dix jours au plus tard à compter du terme du délai de deux mois fixé ci-dessus.
Sur les frais liés au litige :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat dans le cadre de l’instance n° 2310276, à la charge de la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est dans le cadre de l’instance n° 2306663, et à la charge de l’Etat et de la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est dans le cadre de l’instance n° 2402291 qui ne sont pas la partie perdante dans les instances, au titre des frais exposés par la commune d’Allauch et non compris dans les dépens.
37. Ces mêmes dispositions font également obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est qui n’a pas la qualité de partie dans l’instance n° 2310276. En revanche, dans l’instance n° 2306663 et dans l’instance
n° 2402291, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Allauch le versement d’une somme globale de 3 000 euros à la SAS Eiffage immobilier Sud-Est au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est est admise dans l’instance n° 2310276.
Article 2 : L’intervention du préfet des Bouches-du-Rhône est admise dans l’instance
n° 2402291.
Article 3 : L’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le maire d’Allauch a refusé de délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de 96 logements à la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est est annulé.
Article 4 : L’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le maire d’Allauch a refusé de délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de 96 logements à la SAS Eiffage Immobilier Sud-Est est annulé.
Article 5 : Il est enjoint au maire d’Allauch de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : L’injonction ordonnée à l’article précédent est assortie d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard passé le délai de deux mois. Pour la liquidation de cette astreinte, le maire de la commune d’Allauch communiquera au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de dix jours au plus tard à compter du terme du délai de deux mois fixé à l’article précédent.
Article 7 : La commune d’Allauch versera à la SAS Eiffage immobilier Sud-Est une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour l’instance n° 2306663 et l’instance n° 2402291. Les conclusions de la SAS Eiffage immobilier Sud-Est tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées dans l’instance n° 2310276.
Article 8 : Les conclusions de la commune d’Allauch tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Allauch, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la société SAS Eiffage Immobilier Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L. PECCHIOLI La greffière,
Signé
S. BOUCHUTLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N° 2306663 – 2310276- 2402291
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
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