Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 févr. 2025, n° 2414176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A conteste l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel la maire d’Erdre-en-Anjou s’est opposée à sa déclaration préalable en vue de remplacer ses fenêtres et volets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel la maire s’est opposée à la déclaration préalable de M. A comportait la mention des voies et délais de recours. La requête de M. A n’était pas accompagnée d’une copie de la décision du préfet de région. En dépit de la demande qui a été adressée le 17 septembre 2024 par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours Citoyens » et dont il a été accusé réception le 18 septembre 2024, M. A n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du préfet de région ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune d’Erdre-en-Anjou et au préfet de la région Pays-de-la-Loire.
Fait à Nantes, le 03 février 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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