Non-lieu à statuer 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 oct. 2022, n° 2205304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B C et Mme D A épouse C, représentés par Me Thouy, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 28 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Verdelais a décidé d’exercer le droit de priorité sur le bien cadastré section C n° 81, sis chemin de Pomirol ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Verdelais la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C soutiennent que :
— évincés de l’acquisition du bien en cause, qui appartient à l’Etat, alors qu’ils s’en étaient portés acquéreurs et avaient même déjà versé les fonds au notaire chargé de la vente, dont l’acte authentique devait être signé le 12 juillet 2022, ils justifient d’un intérêt à agir contre la délibération en cause, qui a été affichée le 17 août ;
— eu égard à l’objet de la décision et aux conséquences qu’elle est susceptible d’emporter, la condition d’urgence doit être présumée satisfaite, en l’absence de toutes circonstances particulières invoquées par la commune de Verdelais pour justifier de l’intérêt d’une réalisation rapide de son projet ;
— faute d’être titulaire du droit de préemption urbain au sens de l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme, la commune de Verdelais n’était pas compétente pour opposer un droit de priorité ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— il n’est pas établi que, conformément à l’article L. 240-3 du code de l’urbanisme, la commune ait décidé d’exercer le droit de priorité dans le délai de deux mois suivant la notification de la déclaration d’intention d’aliéner ;
— la commune ne rapporte pas la preuve de l’engagement d’une action ou d’une opération répondant aux objets de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, le compte rendu de la délibération du 28 juillet 2022 révélant au contraire l’absence de projet entrant dans le champ de cet article ;
— la décision d’exercer le droit de priorité méconnaît les prescriptions de l’article L. 240-3 du code de l’urbanisme, dès lors que la commune de Verdelais s’est abstenue de donner suite à la déclaration d’aliéner du 28 juillet 2020 et qu’elle est alors privée dudit droit jusqu’à échéance d’un délai de trois ans à compter de cette date.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, la commune de Verdelais représentée par la SELARL Lex Urba, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la délibération du 28 juillet 2022 et au rejet du surplus de la requête.
La commune de Verdelais fait valoir que :
— elle a retiré l’acte attaqué par une délibération du 13 octobre 2022, devenue exécutoire le 17 octobre, en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
— le retrait est légal au regard de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, pour avoir été prononcé dans un délai de quatre mois suivant l’intervention de l’acte et au motif de l’illégalité de celui-ci en application de l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme, du fait de la délégation du droit de préemption à la communauté de communes du Sud Gironde ;
— elle a été induite en erreur par l’intention d’aliéner que l’administration fiscale lui a adressée.
Par mémoire enregistré le 18 octobre 2022, M. et Mme C déclarent prendre acte du retrait de la délibération du 28 juillet 2022 et maintiennent leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et d’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 octobre 2022 à 14h30, ont été entendues :
— le rapport de M. Bayle, juge des référés ;
— les observations de Me Thouy, représentant M. et Mme C, qui a repris les écritures de ces derniers ;
— les observations de Me Bertin, représentant la commune de Verdelais, qui a confirmé les moyens soulevés en défense par cette collectivité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B C et Mme D A épouse C ont demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 28 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Verdelais a décidé d’exercer le droit de priorité sur le bien cadastré section C n° 81, sis chemin de Pomirol.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction que, par délibération du 13 octobre 2022, le conseil municipal de Verdelais a procédé au retrait de la délibération du 28 juillet 2022 en litige. Il n’est pas contesté que la délibération du 13 octobre 2022 a été transmise à la préfète de la Gironde le 17 octobre suivant, conformément à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, et qu’elle a fait l’objet d’un affichage en mairie le même jour. Le retrait de la délibération du 28 juillet 2022 étant ainsi exécutoire, les conclusions aux fins de suspension de cet acte sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Verdelais le versement d’une somme de 1 000 euros à M. et Mme C, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C aux fins de suspension de l’exécution de la délibération du 28 juillet 2022 du conseil municipal de Verdelais.
Article 2 : La commune de Verdelais versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D A épouse C, et à la commune de Verdelais.
Fait à Bordeaux, le 27 octobre 2022.
Le juge des référés,
J-M. BAYLE La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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