Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 oct. 2025, n° 2504316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Maillot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Nages et Solorgues de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel il l’a mis en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de son portail électrique et des poteaux attenants en procédant à leur enlèvement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de mettre fin à toutes mesures visant à l’enlèvement du dispositif de fermeture de sa propriété ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nages et Solorgues la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la propriété privée ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme par le maire de la commune de Nage et Solorgues, porte directement atteinte aux biens constituant sa propriété en ce qu’il lui ordonne de les démolir sans qu’aucun intérêt public ne s’attache à cette démolition et qu’il n’est pas en mesure, eu égard à sa situation financière, de s’acquitter de l’astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée par le maire de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire d’une maison d’habitation sise sur la parcelle cadastrée section A 2226, lot n°55 de la ZAC « Les Marquises », sur le territoire de la commune de Nages et Solorgues. Par un courrier du 11 juillet 2025, le maire de la commune l’a mis en demeure sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de réaliser les travaux de dépose de son portail électrique et des deux poteaux attenants, dans un délai de deux mois. M. A… a formé le 4 août 2025 un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le maire de la commune de Nages et Solorgues l’a mis en demeure de réaliser les travaux de dépose, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours. M. A… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. En revanche, la condition d’urgence sera en principe satisfaite en cas de suspension de son exécution présentée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par le propriétaire de l’immeuble qui est l’objet d’une mise en demeure, prononcée en application des articles L. 481-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’elle prescrit une mise en conformité qui implique nécessaire la démolitions de constructions, sauf à ce que l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l’exécution de la mesure de démolition n’affecterait pas gravement la situation du propriétaire, soit qu’un intérêt public s’attache à l’exécution rapide de cette mesure.
5. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… fait état de l’astreinte de 50 euros par jour de retard que prévoit l’arrêté contesté passé un délai de huit jours à compter de sa notification et se prévaut de l’atteinte portée à son droit de propriété. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’astreinte ait fait l’objet d’une liquidation à la date de la présente décision, alors que, d’autre part, le requérant a attendu près de trois mois après la notification de la mise en demeure de réaliser les travaux de dépose du 11 juillet 2025 avant de saisir le juge des référés. De plus, M. A… n’apporte aucune précision quant à sa situation financière et à la précarité subséquente à laquelle il serait exposé. Par ailleurs, ainsi que cela a été rappelé au point 3, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, notamment au droit au respect de la propriété privée, serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans un très bref délai. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la situation de M. A… n’apparait ainsi pas de nature à caractériser une urgence telle qu’il serait nécessaire pour le juge des référés d’intervenir dans un délai de quarante-huit heures dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’à défaut d’urgence caractérisée, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Nages et Solorgues.
Fait à Nîmes, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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