Désistement 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 22 oct. 2025, n° 2502738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… B…, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Bourg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, ou subsidiairement un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; les versements de ses indemnités France travail, de son allocation pour le logement, et de son complément de revenu solidarité active vont être arrêtés suite à l’expiration, le 17 septembre 2025, de sa dernière attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- ses ressources sont conditionnées par la détention et la présentation d’un titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; son compte « Uber », lui permettant d’obtenir un complément de revenu en tant que livreur, a été clôturé à l’expiration de sa dernière attestation ; son recrutement au sein du groupe La Montage Centre France a été différé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il satisfait aux conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour en tant que réfugié statutaire ; le préfet a refusé de lui remettre une carte de résident, et lui a remis une carte de séjour « vie privée et familiale » valable un an, qu’il a renouvelé une fois ; le préfet est tenu de l’admettre au séjour dès lors qu’il a été reconnu comme réfugié ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions lui permettant d’obtenir de plein droit une carte de résident ; sa présence ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 29 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins de délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou d’un récépissé. Il maintient toutefois ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, aux fins de suspension et aux fins d’injonction au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme lui a remis une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable du 25 septembre 2025 au 24 mars 2026, tandis que la décision de refus implicite d’admission au séjour subsiste en méconnaissance du droit d’asile qui constitue une liberté fondamentale.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 septembre 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 2502701 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- Me Bourg, avocate de M. B…, qui fait valoir que, bien qu’il ait reçu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, il subit toujours les effets de la décision ; la condition d’urgence persiste ; il justifie d’une offre de recrutement, pour laquelle il doit produire un titre de séjour et ne peut se contenter d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ; l’autorité préfectorale est tenue de lui délivrer un titre de séjour, de par son statut de réfugié, qui ne lui a jamais été retirée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ; il s’agit de la quatrième attestation de prolongation d’instruction délivrée, l’autorité préfectorale s’abstient de renouveler son titre ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le requérant résidant en France, bénéficiant du statut de réfugié, et ayant soumis un dossier complet à la préfecture.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant iranien, bénéficie de la qualité de réfugié reconnue par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 décembre 2019. À la suite d’une condamnation pénale du 18 décembre 2019, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer la carte de résident en qualité de réfugié sollicité par M. B… et a délivré à ce dernier une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 15 juin 2022 au 14 juin 2023 renouvelée du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Le 1er mai 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour en qualité de réfugié auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté cette demande.
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins de remise d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé. Ce désistement partiel étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… a bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, valable du 15 juin 2022 au 14 juin 2023, renouvelée du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, puis a sollicité, le 1er mai 2024, la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Ainsi, au regard du changement de statut ainsi opéré, cette demande doit être analysée comme une première demande de titre de séjour et le requérant ne peut, par suite, bénéficier de la présomption d’urgence.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 mars 2026. Cette attestation autorise sa présence en France et maintient l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu et notamment le droit de travailler. Par suite, le requérant ne justifie pas de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions de M. B…, y compris celles aux fins d’injonction, d’astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins d’injonction de remise d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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