Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2300495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B… A…, représenté par Me Mallon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2022 par laquelle la commission d’appel du district de la Loire de football a décidé de confirmer la décision du 14 juin 2022 par laquelle la commission de discipline lui a infligé la sanction de onze mois fermes de suspension de toute fonction officielle à compter du 25 avril 2022 assortie d’une amende de 190 euros ;
2°) de mettre à la charge du District de la Loire de football le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- cette décision est illégale en vertu du principe de non bis in idem, dès lors que la décision de la commission d’appel du 4 juillet 2022 n’a pas été rapportée ;
- elle méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au District de la Loire de football, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier enregistré le 24 janvier 2023, le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français a transmis au tribunal une copie de la proposition de conciliation.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du sport ;
- les règlements généraux de la Fédération française de football ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de M. Gandin, vice-président du District de la Loire de football.
Considérant ce qui suit :
M. A… a assisté, en qualité d’éducateur bénévole de l’équipe de football US Sud Forézienne, au match opposant cette équipe à celle de FCO Firminy Intersport, disputé le 24 avril 2022. Par une décision du 14 juin 2022, la commission de discipline du District de la Loire de football lui a infligé la sanction de onze mois fermes de suspension de toute fonction officielle à compter du 25 avril 2022 assortie d’une amende de 190 euros. Par une décision du 12 juillet 2022, la commission d’appel a confirmé cette décision. Le 30 juillet 2022, l’intéressé a formé, par l’intermédiaire de son conseil, une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français en vertu des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport. Le conciliateur a alors proposé au District, le 13 septembre 2022, de rapporter la décision du 4 juillet 2022 en reprenant, s’il s’y croyait fondé, une procédure disciplinaire conforme au règlement disciplinaire fédéral. En conséquence, la commission d’appel du district de la Loire de football a décidé, par décision du 26 novembre 2022, de reprendre la procédure et de confirmer, à nouveau, la décision, du 14 juin 2022. M. A… a de nouveau saisi le Comité national olympique et sport français, qui a transmis une proposition de conciliation le 6 janvier 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 26 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 3.3.4 de l’annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football : « La décision de l’organe disciplinaire d’appel est motivée en fait et en droit ».
La décision du 26 novembre 2022 mentionne les dispositions dont elle fait application, plus particulièrement l’article 128 des règlements généraux de la Fédération française de football, ainsi que les articles 6 à 9 du barème disciplinaire issu de l’annexe 2 des règlements généraux, de même que le barème des cas « hyper violence ». Pour confirmer la sanction infligée à M. A… pour « propos grossiers injurieux / intimidants / menaçants, comportement obscène, comportement discriminatoire hors rencontre envers l’arbitre » lors du match du 24 avril 2022 opposant les équipes US Sud Forézienne et FCO de Firminy-Intersport, la commission d’appel s’est fondée sur les déclarations de l’officiel de la rencontre présent en vue d’arbitrer le match, et sur l’absence d’élément nouveau permettant d’établir l’exactitude des affirmations de M. A… depuis la décision rendue par la commission de première instance. Si cette motivation succincte ne précise pas la teneur des propos et le comportement reprochés à l’intéressé, elle fait référence à la décision de la commission de discipline du 14 juin 2022, nécessairement notifiée au requérant, laquelle expose de manière détaillée les faits sanctionnés. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée, par référence à cette première décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 141-5 du code du sport : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ». Selon l’article R. 141-22 du même code : « A défaut d’accord à l’audience entre les parties, les conciliateurs leur notifient, sans délai et par tout moyen, des mesures de conciliation ». Enfin, aux termes de l’article R. 141-23 de ce code : « Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s’y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la proposition du conciliateur a consisté à suggérer au District de la Loire de football de rapporter la décision du 4 juillet 2022 aux motifs que celle-ci avait été prise aux termes d’une procédure irrégulière. La proposition du conciliateur a été acceptée par le District, qui a procédé à un nouvel examen de l’appel interjeté par M. A… à l’encontre de la décision du 14 juin 2022 prise par la commission de discipline. Dans ces conditions, la décision attaquée du 26 novembre 2022, prise à l’issue de ce nouvel examen, doit être regardé comme ayant rapporté implicitement mais nécessairement la décision du 4 juillet 2022. Dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits en méconnaissance du principe du non bis in idem ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le « droit à un procès équitable » : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. / 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à : / a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; / b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; / c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; / d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; / e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football : « Il est institué des organes de première instance et d’appel investis du pouvoir disciplinaire à l’égard des personnes physique ou morale ayant à la date de commission des faits, une des qualités suivantes : / – Licencié de la F.F.F. ; / – Club composé d’une association affiliée à la F.F.F. et, le cas échéant, d’une société constituée conformément aux dispositions du Code du Sport ; / – Membre, préposé, salarié, bénévole ou toute personne d’un club, agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait. (…) ». En vertu de l’article 2.1 de l’annexe 2 de ce règlement : « Chaque club est responsable des faits commis par un assujetti qui lui est rattaché. Les assujettis peuvent faire l’objet de poursuites disciplinaires et éventuellement être sanctionnés, dans le cas où ils ont été les auteurs d’une des fautes disciplinaires suivantes, au moins : / a) Cas d’indiscipline. / b) Faits relevant de la sécurité d’une rencontre survenus avant, pendant et après cette dernière ou susceptibles d’en impacter le bon déroulement, ainsi que tous désordres, incidents ou conduites incorrectes ». L’article 2.2 de cette annexe prévoit : « Le pouvoir disciplinaire s’exerce à l’égard des assujettis, que les faits qui leur sont reprochés aient été commis à l’occasion des rencontres que les instances organisent ou autorisent, dans l’enceinte sportive ou non, pendant ou en dehors de ces rencontres, mais en relation avec elles ou le football (…) ». Selon l’article 3.1.1 de l’annexe 2 : « Les organes disciplinaires de première instance et d’appel sont compétents, selon la répartition prévue ci-après, pour apprécier les agissements répréhensibles commis par les assujettis et, le cas échéant, prononcer une (ou des) sanction(s) disciplinaire(s) à leur égard. / (…) d) Compétitions et domaines relevant de la compétence des Districts : / – Première instance : Commission de Discipline de District ou Toute autre commission ayant une compétence disciplinaire / – Appel et dernier ressort : / – Commission d’Appel de la Ligue : / o pour une sanction prononcée à l’encontre d’une personne physique, dont le quantum est égal ou supérieur à un an ferme. / o pour les sanctions fermes de retrait de point(s), de rétrogradation, de mise hors compétition, d’interdiction d’engagement ou de radiation, prononcées à l’encontre d’un club. / – Commission d’Appel de District : dans les cas, autres que ceux énoncés ci-dessus. / Dès lors qu’un appel porte sur plusieurs sanctions dont au moins l’une d’elles relève de la compétence de la Commission d’Appel de la Ligue, cette dernière est saisie de l’intégralité du dossier ». L’article 4.1 de la même annexe dispose : « Les sanctions disciplinaires sont énoncées aux articles 4.1.1 et 4.1.2, sans hiérarchie ni critère lié à la gravité. Les organes disciplinaires apprécient, en fonction des circonstances de l’espèce, l’opportunité de prononcer une ou plusieurs de ces sanction(s) disciplinaire(s) et en déterminent la nature ainsi que le quantum. / A titre complémentaire, ils peuvent décider de porter à la connaissance du public, par une publication sur le site internet de l’instance concernée, la décision dans son intégralité ou uniquement les motifs et le dispositif de celle-ci. / Cette mesure ne peut intervenir qu’après notification aux assujettis en ayant fait l’objet et après épuisement des voies de recours internes. / La publication des décisions s’effectue de manière anonyme, sauf si l’organe disciplinaire, par une décision motivée, décide d’ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait l’objet d’une décision de relaxe demande à ce que celle-ci soit nominative. / Dans tous les cas ci-dessus énoncés, les organes disciplinaires doivent fixer la prise d’effet et les modalités d’exécution des sanctions, et, le cas échéant, de leur publication ». L’article 4.1.2 de l’annexe 2 prévoit : « Peuvent être prononcées à l’égard d’un assujetti personne physique, les sanctions disciplinaires suivantes : / – le rappel à l’ordre ; / – l’inscription du carton jaune au fichier disciplinaire ; / – l’amende : elle ne peut excéder un montant de 45000 euros ; / – la suspension : elle entraîne l’impossibilité pour la personne physique de jouir des droits que lui confèrent sa ou ses licences, à savoir notamment de participer au fonctionnement des instances sportives du football et à leurs activités. / La personne physique suspendue ne peut donc pas : / o être inscrite sur la feuille de match ; / o prendre part à un match officiel, à quelque titre que ce soit ; / o prendre place sur le banc de touche ; / o pénétrer sur l’aire de jeu avant, pendant et après le déroulement de la rencontre officielle ; / o être présent dans le vestiaire des officiels ; / o effectuer tout acte au nom et pour le compte du club ou le représenter, devant les instances ; o siéger au sein de ces dernières. / Il en est de même pour les matchs amicaux dans le cas où l’assujetti fait l’objet d’une suspension à temps au moins égale à six mois fermes. / Pour les clubs professionnels de Ligue 1 et Ligue 2, toutes les interdictions susmentionnées impliquent également obligatoirement celle d’être présent avant, pendant et après le match sur le banc de touche, dans les vestiaires des joueurs et des arbitres, le tunnel ou la zone technique ainsi que l’ensemble des couloirs donnant accès à ces zones si l’organe disciplinaire retient la qualification d’agissement fautif grave. / Les modalités de purge d’une suspension sont définies à l’article 226 des Règlements Généraux de la F.F.F. / – l’interdiction de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des rencontres organisées ou autorisées par les instances compétentes ; / – la radiation ; / – l’interdiction pour une durée limitée d’être licencié à la F.F.F. ; / – la réparation du préjudice matériel causé ; / – l’inéligibilité à temps aux instances dirigeantes : elle entraîne automatiquement la révocation du ou des mandats en cours ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 128 des règlements généraux de la Fédération française de football : « Est considérée comme officiel d’une rencontre, toute personne licenciée agissant en qualité d’arbitres ou de délégué, désignée par les instances du football. En cas d’absence d’officiel désigné, toute personne licenciée d’un club agissant en qualité d’arbitres, est également considérée comme tel. Pour l’appréciation des faits, leurs déclarations ainsi que celles de toute personne missionnée par les instances pour la rencontre et assurant une fonction officielle au moment des faits, sont retenues jusqu’à preuve contraire ». Enfin, l’article 3.4.2.1 de l’annexe 2 des règlements généraux prévoit : « L’assujetti est avisé de sa convocation devant l’organe disciplinaire d’appel, au minimum sept jours avant la date de la séance au cours de laquelle son cas sera examiné. La convocation, qui est envoyée selon les modalités de l’article 3.2 du présent règlement, mentionne, outre les griefs retenus à l’encontre de l’assujetti, la possibilité : / – de présenter, par lui-même ou par les personnes qui l’assistent ou le représentent, des observations écrites préalablement à l’audience ; / – d’être assisté d’un interprète de son choix à ses frais ou d’un interprète choisi par l’instance concernée aux frais de celle-ci, dans le cas où il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française ; / – d’être assisté ou représenté par un conseil, un avocat ou un membre du club dont il dépend si l’assujetti est une personne physique ; / – de consulter l’intégralité du dossier avant la séance, dans les locaux des instances, aux dates et horaires fixés en accord avec les services de ces dernières ; / – de demander, quarante-huit heures au moins avant la réunion, à ce que soient entendues les personnes de son choix, dont les noms doivent être communiqués à l’organe disciplinaire d’appel. / Le président de l’organe disciplinaire d’appel peut refuser, par décision motivée, les demandes d’audition manifestement abusives. / L’organe disciplinaire d’appel peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, il doit en informer l’assujetti poursuivi avant la séance. / Le délai de sept jours mentionné au premier alinéa peut être réduit, en cas d’urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles par décision du président de l’organe disciplinaire d’appel, à son initiative ou à la demande de l’assujetti concerné. / En ce cas, la faculté de demander l’audition de personnes s’exerce sans condition de délai pourvu qu’il soit raisonnable ».
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que la commission d’appel de district, lorsqu’elle est saisie d’un appel dirigé contre l’une des sanctions prononcées à l’encontre d’une personne physique prévues par l’article 4.1.2 de l’annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football, parmi lesquelles une amende d’un montant maximal de 45 000 euros, doit être regardée comme un tribunal décidant du bien-fondé d’accusations en matière pénale au sens des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de ce qu’elle aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le droit au procès équitable et plus particulièrement la présomption d’innocence rappelé au paragraphe 2 de l’article 6 de la convention peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif à l’encontre de sa décision
Il résulte des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’un juste équilibre doit être ménagé entre les parties au procès, de telle sorte que chacune d’entre elles ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. A cet égard, le paragraphe 3 de l’article 6 oblige les Etats contractants à informer l’accusé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, à lui accorder le temps et les facilités voulues pour préparer sa défense, à lui assurer le droit de se défendre, lui-même ou avec l’assistance d’un conseil, et à lui permettre d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce dernier droit implique non seulement l’existence, en la matière, d’un équilibre entre l’accusation et la défense mais aussi que l’audition des témoins doit en général revêtir un caractère contradictoire. En revanche, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, notamment dans l’arrêt du 23 octobre 2018 Lady SRL c. République de Moldova n° 39804/06, que le paragraphe 1 de l’article 6 ne réglemente pas l’admissibilité, la force probante et la charge de la preuve, questions relevant essentiellement du droit interne. En outre, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’Homme, notamment depuis l’arrêt du 7 octobre 1988 Salabiaku c. France n° 10519/83, que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce qu’un système juridique connaisse des présomptions de fait ou de droit mais, en matière pénale, elle oblige les Etats contractants à ne pas dépasser à cet égard un certain seuil. Le paragraphe 2 de l’article 6 précité exige des Etats qu’ils enserrent ces présomptions dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense.
L’article 128 des règlements des généraux de la Fédération française de football confère une force probante particulière aux déclarations des officiels d’une rencontre, et notamment à celles de l’arbitre, autorité chargée de veiller au bon déroulement de la rencontre, à l’application des règles du jeu et à la sécurité des joueurs, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire. Toutefois, outre qu’ainsi qu’il a été dit, l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que les Etats membres reconnaissent une valeur probante particulière à certains modes de preuve, la présomption de la sincérité attachée aux constatations de l’arbitre n’est pas irréfragable et peut être renversée par tous moyens, notamment par la production de témoignages devant l’instance disciplinaire, comme le permettent les dispositions de l’article 3.4.2.1 de l’annexe 2 des règlements généraux s’agissant de l’instance d’appel. En l’espèce, il résulte des décisions rendues par les instances disciplinaires que M. A… a été mis à même de faire citer des témoins devant chacune d’elles, lesquels ont été entendus, et de produire l’ensemble des éléments de preuve qu’il estimait utiles afin de remettre en cause la valeur probante des déclarations de l’arbitre. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, laquelle fait état des témoignages entendus au cours de la séance, que la commission d’appel du district de la Loire aurait écarté d’emblée, sans examen attentif, les éléments produits par l’intéressé, dont elle a seulement estimé qu’ils n’étaient pas suffisamment probants pour remettre en cause les constatations de l’arbitre. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A… doit être regardé comme ayant disposé d’une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne l’ont pas placé dans une situation de net désavantage par rapport à une autre partie, ni méconnu la présomption d’innocence. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le District de la Loire de football, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au District de la Loire de football.
Copie sera adressée au président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui l
a concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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