Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 23 déc. 2024, n° 2201387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mars 2022, le 13 mai 2024 et le 2 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Laffourcade-Mokkadem, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de sa carence fautive dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et sécurité ;
2°) de majorer cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d’indemnisation reçue le 16 novembre 2021 par l’administration et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dans la mesure où il a lié le contentieux par le courrier du 15 novembre 2021 ;
— La responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison de sa carence fautive dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ;
— Il a subi des préjudices d’anxiété, moral et troubles dans les conditions d’existence dus à son exposition à plusieurs substances toxiques dont l’amiante ;
— Il n’est pas possible d’exclure que la sclérose en plaque dont il est atteint n’est pas en lien avec ses fonctions au ministère de la Défense ;
— Des équipements de protection individuelle ne lui ont pas été fournis ;
— Il justifie d’éléments personnels et circonstanciés permettant d’établir le lien de causalité entre son préjudice d’anxiété et son exposition à des substances toxiques et amiante.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2023, le 13 juin 2024 et le 29 août 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive dans la mesure où il a rejeté sa demande indemnitaire préalable par une décision notifiée le 26 décembre 2020, mentionnant les voies et délais de recours ;
— la surveillance post-professionnelle dont bénéficie l’intéressé ne saurait démontrer une quelconque faute de l’Etat, ni prouver l’existence d’un lien de causalité entre une exposition aux substances nocives et une baisse de l’espérance de vie de l’intéressé ;
— la sclérose en plaques n’est pas reconnue comme une maladie professionnelle, alors qu’au demeurant le requérant ne fournit aucun élément crédible permettant d’identifier un lien de causalité entre sa maladie et l’exposition aux substances ;
— le requérant ne peut se prévaloir d’aucune présomption au titre du préjudice d’anxiété qu’il invoque en l’absence d’éléments personnels et circonstanciés établissant son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laffourcade-Mokkadem, représentant M. A en la présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ouvrier de l’Etat, à compter du 1er septembre 1975 a été successivement affecté à l’atelier de fabrication de Toulouse, au centre d’essai en vol de Blagnac et au centre d’essai aéronautique de Toulouse puis a été radié des contrôles et admis à la retraite le 1er octobre 2017. Par un courrier du 15 novembre 2021, il a formé auprès du ministre des armées une demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété qu’il estime avoir subi du fait de son exposition à des substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) dans l’exercice de ses fonctions, laquelle a été implicitement rejetée. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité de l’Etat du fait du manquement à son obligation de protection et de sécurité :
2. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes « . Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : » L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; / 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; / 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; () Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1() ".
3. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. Il leur incombe de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des attestations d’exposition à des agents cancérogènes mutagènes ou reprotoxiques (CMR) établies le 11 avril 2018 par le directeur des ressources humaines de la direction générale de l’armement que M. A a été exposé au trichloréthylène sur la période courant de 1984 à 1991, aux fluides hydrauliques sur la période de 1983 à 1991, au phosphate d’aryle sur la période de 1991 à 1998, à l’huile de coupe de 1975 à 1983 et à l’amiante de 1984 à 1998.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des attestations d’exposition à des agents cancérogène mutagènes ou reprotoxiques (CMR) que M. A était doté de masque de protection respiratoire, de lunettes de protection, de combinaison et de gants et qu’il effectuait parfois ses missions sur des postes de travail équipés de hottes aspirantes. Par ailleurs, la note technique d’exposition de M. A fait état, au titre des moyens de prévention, de la mise à disposition de masques et de gants sur le poste de maintenancier à compter de 1984, puis sur le poste de mécanicien aéronautique à compter de 1991, et enfin sur le poste d’opérateur d’essai de freins sur la période courant de 1998 à 2008. Il résulte aussi de la fiche de présentation des différentes fiches emploi nuisances pour la période d’activité au centre d’essai aéronautique de Toulouse que l’ensemble des expositions est difficilement quantifiable et que les expositions ont été plus anecdotiques que ponctuelles. Il ressort enfin qu’il n’y a pas de recommandation particulière concernant son suivi médical post-professionnel.
6. En second lieu, si M. A produit des photos où le personnel n’est équipé que de bleu de travail et éventuellement de lunettes de protection, et une attestation d’une technicienne représentante syndicale, ces seules pièces ne suffisent pas à contredire les éléments figurant sur les attestations d’exposition et la note technique et ne permettent pas d’établir que les mesures de protection et de prévention, n’auraient pas été mises en œuvre et n’auraient pas reçu exécution au sein des structures et bâtiments où il a été employé durant sa carrière. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat dans la mise en œuvre des mesures de sécurité ne saurait être retenue.
Sur l’existence d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir un préjudice d’anxiété :
7. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
8. Doivent ainsi être regardées comme faisant état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu’elles ont été exposées à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l’existence d’un préjudice d’anxiété indemnisable, les personnes qui justifient avoir été, dans l’exercice de leurs fonctions, conduites à intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante et, par suite, directement exposées à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux. Doivent également être regardés comme justifiant d’un préjudice d’anxiété indemnisable, eu égard à la spécificité de leur situation, les marins qui, sans intervenir directement sur des matériaux amiantés, établissent avoir, pendant une durée significativement longue, exercé leurs fonctions et vécu, de nuit comme de jour, dans un espace clos et confiné comportant des matériaux composés d’amiante, sans pouvoir, en raison de l’état de ces matériaux et des conditions de ventilation des locaux, échapper au risque de respirer une quantité importante de poussières d’amiante.
9. Les personnes qui sont intégrées, compte tenu d’éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d’activité, dans le dispositif d’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, désormais régi par la loi du 29 décembre 2015, lequel vise à compenser un risque élevé de baisse d’espérance de vie des personnels ayant été effectivement exposés à l’amiante, doivent, de même, être regardées comme justifiant de ce seul fait d’un préjudice d’anxiété lié à leur exposition à l’amiante.
10. Si M. A soutient qu’il justifie d’éléments personnels et circonstanciés, à savoir une exposition dans l’exercice de ses fonctions, pendant une durée particulièrement longue, à des substances nocives, ainsi que l’apparition d’une sclérose en plaques atypique survenue en fin de carrière et la réalisation d’examens médicaux réguliers afin de surveiller son état de santé, de nature à établir l’existence d’un préjudice d’anxiété, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait bénéficié du dispositif d’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité. Par ailleurs, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre l’exposition à des substances toxiques lors de son activité professionnelle et sa sclérose en plaques, qui au demeurant est une maladie multifactorielle, non reconnue comme maladie professionnelle. Dans ces conditions, M. A n’établit pas qu’il aurait été exposé à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de son espérance de vie, dont la conscience suffirait à justifier l’existence d’un préjudice d’anxiété indemnisable.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête, que M. A n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une quelconque indemnité.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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