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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 mars 2026, n° 2601200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601200 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » et la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
2. Aux termes du I de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (…), dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. / (…) ». En vertu de l’article L. 245-2 du même code, la prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9, c’est-à-dire la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : « Apprécier : (…) b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 (…) ». Les décisions relevant du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles peuvent faire l’objet de recours portés, en vertu de l’article L. 241-9 du même code, devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
3. Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : « Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ». L’article L. 241-3 du même code précise, à son I, que la carte « mobilité inclusion » peut porter une ou plusieurs des mentions suivantes : « invalidité », « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées », et, aux termes de son V bis, que : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 3° du I de l’article L. 241-6 peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap et à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ». Par suite, la requête de Mme B… tendant à l’annulation des décisions attaquées du 13 janvier 2026, relatives à la prestation de compensation du handicap et à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », se rapporte à des litiges qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. S’agissant, pour le litige relatif à la prestation de compensation du handicap, d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ainsi que des dispositions combinées de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la procédure opposant Mme B… à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Gard et à la présidente du conseil départemental du Gard est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nîmes, le 24 mars 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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