Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 juin 2025, n° 2403092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B A, agissant en qualité de représentant légal de sa fille C A D, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 14 septembre 2023 refusant de délivrer à Mme C A D un visa de long séjour en qualité d’étudiante a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Mme A D, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle n’oppose à la demande aucun des motifs figurant dans l’instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le projet d’études de Mme A D présente un caractère cohérent et sérieux par rapport à son parcours académique antérieur.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 14 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 23 janvier 2024, dont M. B A, père de la demandeuse de visa, demande l’annulation au tribunal.
2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa, sollicité en qualité d’étudiante, à d’autres fins, le projet d’études de la demandeuse de visa ne s’inscrivant pas dans un projet professionnel réaliste et abouti.
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : « » Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. (). Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. « . L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 23 janvier 2024 au cours de laquelle elle a examiné le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie en présence de son président et de quatre de ses membres. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
6. D’une part, au regard du cadre juridique précédemment exposé, c’est sans commettre d’erreur de droit que la commission de recours a refusé de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que le projet d’études de la demandeuse était dépourvu de caractère cohérent et sérieux, de nature à révéler l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa demandé à d’autres fins.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A D a été admise en première année de « Bachelor en droit des affaires » au sein de l’établissement « école de droit et d’intelligence juridique », situé à Paris, pour l’année universitaire 2023/2024. Si le requérant soutient que la demandeuse souhaite suivre ce cursus afin d’acquérir « des connaissances théoriques » pour ensuite retourner au Cameroun afin de devenir « juriste d’entreprises », il ne démontre pas la cohérence et le sérieux d’un tel projet d’études en France en se bornant à produire une attestation de réussite au baccalauréat de l’enseignement secondaire général pour la session de juin 2022, mention « Passable », sans justifier par ailleurs de la teneur du parcours académique de l’intéressée depuis l’obtention de son baccalauréat en juin 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et, en tout état de cause, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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