Annulation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2319551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2024, N° 2319551 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2319551 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a :
1°) annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris avait rejeté la demande de titre de séjour présentée le 5 juillet 2022 par M. A ;
2°) enjoint au préfet de police de Paris de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de cette même notification ;
3°) fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de l’État à défaut d’exécution dudit jugement dans le délai imparti.
Par des mémoires, enregistrés les 6 septembre et 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Pigot, demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de liquider de manière définitive l’astreinte à 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet de police de Paris pour exécuter le jugement ;
2°) le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de police de Paris n’a exécuté le jugement du 19 mars 2024 que le 5 décembre 2024 ;
— il ne lui a délivré, pendant la durée du réexamen de sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour que le 14 mai 2024 et celle-ci, arrivant à son expiration le 13 août 2024, n’a fait l’objet d’aucun renouvellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. »
Sur la liquidation de l’astreinte :
En ce qui concerne l’exécution de l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris, qui était tenu de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A avant le 26 mars 2024 et de renouveler la durée de validité d’une telle autorisation jusqu’à la finalisation du réexamen de sa demande, a exécuté partiellement cette injonction le 14 mai 2024 jusqu’au 13 août 2024, date à laquelle l’autorisation provisoire de séjour est arrivée à expiration sans être renouvelée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de l’astreinte à 20 euros par jour de retard à compter du 27 mars 2024, premier jour de retard, jusqu’au 5 décembre 2024, date à laquelle le réexamen de la demande de titre de séjour a eu lieu. En conséquence, l’Etat doit être condamné, en raison du caractère tardif de l’exécution complète de la chose jugée, à verser la somme de 5 060 euros pour ces 253 jours de retard. Il y a lieu d’allouer cette somme à
M. A.
En ce qui concerne l’exécution de l’injonction de réexamen de la demande de titre de séjour :
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris, qui était tenu de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. A avant le 19 mai 2024, n’a procédé à un tel réexamen que le 5 décembre 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de liquider de façon définitive l’astreinte prononcée par le tribunal à hauteur de
20 euros par jour de retard à compter du 20 mai 2024, premier jour de retard, jusqu’au
5 décembre 2024, date de l’exécution complète de la chose jugée, en condamnant l’Etat à verser la somme de 4 000 euros pour ces 200 jours de retard. Il y a lieu d’allouer cette somme à M. A.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 9 060 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement du 19 mars 2024
n° 2319551.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUX La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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