Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2508614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Bautes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 25 avril 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires à Beyrouth du 18 février 2025 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : elle a été recrutée en contrat à durée indéterminée en tant qu’assistante médico-technique au sein du Pôle Néos Santé, un centre de soins et de bien-être innovant, basé à Montpellier à compter du 1er avril 2025 ; il s’agit d’un métier en tension en Occitanie pour lequel elle a obtenu une autorisation de travail ; le retard dans sa prise de poste compromet les activités de son employeur ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B fait valoir qu’alors que l’entreprise Neos Santé a obtenu une autorisation de travail le 3 février 2025 lui permettant de l’employer en tant qu’assistante médico-technique à compter du 1er avril 2025, une telle décision met en difficulté l’activité de son futur employeur dans un secteur d’activité en tension en région Occitanie. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, si la société souhaitant employer Mme B atteste de besoins organisationnels urgents, cette situation, sans méconnaître les difficultés ainsi rencontrées, n’est corroborée par aucun élément relatif, notamment, à plusieurs publications d’offre d’emploi sur le site de France Travail restées sans résultat ou attestant de difficultés financières qui résulteraient de l’absence de recrutement. D’autre part, il n’est pas davantage établi que le recrutement urgent de la requérante serait nécessaire à la pérennité de l’entreprise Neos Santé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B réside au Liban, travaille en tant que pharmacienne adjointe et n’est donc ni dépourvue d’activité professionnelle ni dans une situation de précarité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’intéressée n’établit pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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