Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2317116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 novembre 2023, N° 2309993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2309993 du 17 novembre 2023, enregistrée au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. B E sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-18 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 23 juillet 2023, M. B E, agissant en qualité de représentant de la jeune A C E, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 22 février 2023 refusant de délivrer à la jeune A C E un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations transmises sont fiables et complètes ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de l’insuffisance des conditions d’accueil des kafils ;
— les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien, et son épouse Mme D, se sont vu confier la jeune A C, ressortissante algérienne, par acte de kafala judiciaire du 13 juin 2010 du tribunal de Chéraga, rendu exécutoire par un jugement du 22 mars 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre. Par une décision du 22 février 2023, l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) à refuser de délivrer le visa sollicité pour faire venir la jeune A C en France. Par une décision implicite, née le 27 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, M. E demande l’annulation de la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française à Alger :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
4. En application de ces dispositions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par l’autorité consulaire française à Alger et tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables.
5. M. E a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour la jeune A C. Il produit les documents qu’il a remis à l’appui de cette demande, à savoir l’acte de kafala judiciaire n° 340/2010 rendu par le tribunal de Chéraga le 13 juin 2010, le désignant avec son épouse kafils de la jeune A, le jugement du 22 mars 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre le rendant exécutoire en France et l’acte de naissance de la jeune A modifié par l’accord de concordance de nom patronimique n° 2010/1855 délivré par le notaire le 15 décembre 2010. Il produit également son avis d’imposition au titre de l’année 2021 et ses bulletins de salaire pour la période de novembre 2022 à janvier 2023. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de séjour sont incomplètes et non fiables.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, qui a été communiqué au requérant, invoque un nouveau motif tiré de l’insuffisance des conditions d’accueil des kafils pour recevoir une tierce personne. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
8. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
9. Le ministre de l’intérieur fait valoir que M. E et son épouse ne disposent pas de revenus suffisants pour accueillir la jeune A en France, les intéressés ayant déclaré lors de la demande de visa une rémunération mensuelle respective de 869, 27 euros et de 1 678, 99 euros. Les allégations du ministre sont confortées par l’avis d’imposition des revenus de l’année 2021 du couple, versé à l’instance, lequel mentionne un revenu fiscal de référence de 4 685 euros. M. E produit également ses bulletins de salaire postérieurs à l’avis d’imposition selon lesquels il perçoit une rémunération mensuelle inférieure à 700 euros. Si le requérant produit un extrait de compte bancaire faisant apparaître en mars 2023 un solde créditeur de 420 000 dinars, soit environ 3 000 euros, cette somme d’argent ne permet pas de regarder le requérant et son épouse comme disposant de ressources suffisantes pour accueillir la jeune A. Enfin, le ministre soutient sans être contredit que les intéressés occupent un logement de type 1, d’une superficie de 32m2, qui ne permet pas d’accueillir une personne supplémentaire au sein du foyer, composé de deux adultes et d’un enfant mineur. Ainsi, les ressources et les conditions de logement de M. E et de Mme D, qui ont déjà un enfant à charge, ne leur permettent pas d’accueillir la jeune A dans des conditions conformes à son intérêt. Dès lors, le nouveau motif opposé par le ministre de l’intérieur est susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n’a privé le requérant d’aucune garantie.
10. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions nécessaires permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés.
11. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doit être écarté comme non fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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