Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2026, n° 2511003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
La requête présentée par M. A… n’est pas accompagnée de la décision attaquée. Par un courrier daté du 23 juin 2025, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à M. A… et retourné au greffe du tribunal avec la mention apposée par les services postaux « Pli avisé et non réclamé », réputé notifié à sa date de présentation le 25 juin 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en produisant la décision attaquée. En dépit de cette demande, le requérant n’a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 27 mars 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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