Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 2109021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le préfet de l’Essonne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’accident qui lui est reproché s’est déroulé sur son temps de travail, il avait involontairement percuté une personne avec le bus de son entreprise, il n’a jamais été condamné par la justice ni sanctionné par son entreprise ; cette procédure a été classée sans suite par le parquet de Paris le 29 décembre 2017 ; il travaille désormais sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant que chauffeur de bus au sein d’une autre société ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 21-27 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1993, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le préfet de l’Essonne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pénale pour blessure involontaire avec une incapacité supérieure à trois mois le 18 juillet 2017.
4. Le requérant ne conteste pas la matérialité des faits de blessures involontaires entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, commis le 18 juillet 2017, en exposant qu’ils correspondent à un accident qu’il a causé sur son temps de travail en percutant involontairement un individu avec le bus de son entreprise. Il ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée en se bornant à se prévaloir de la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale pour ces faits, et qu’il n’aurait pas été sanctionné par son entreprise. Par ailleurs, s’il se prévaut de la circonstance que la procédure pénale afférente a fait l’objet d’un classement sans suite décidé par le parquet de Paris le 29 décembre 2017, il ressort des pièces du dossier que cette décision de classement a été prise au motif de l’existence d’autre poursuite ou d’une sanction de nature non pénale, et non pas d’une infraction insuffisamment caractérisée. Dans ces conditions, les faits qui lui sont reprochés n’étant pas dépourvus de gravité et n’étant pas anciens à la date de la décision attaquée, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Par ailleurs, dès lors que la décision attaquée a été prise sur le fondement du décret du 30 décembre 1993 précité, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les condamnations dont il a été l’objet ne répondraient pas aux dispositions de l’article 21-27 du code civil.
6. Enfin, la circonstance selon laquelle M. A travaillerait désormais sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant que chauffeur de bus au sein d’une autre société est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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