Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er déc. 2025, n° 2514699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Stioui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions de la Métropole Aix Marseille, en date du 11 décembre 2014 et du 17 mars 2025, portant refus de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la Métropole Aix Marseille de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et notamment d’une part, la prise en charge des frais d’avocat dans le cadre de la présente procédure, de la procédure au fond contre le refus de protection fonctionnelle, de la procédure pénale, de manière générale, de tous les contentieux qui découlent et découleront du harcèlement et de la discrimination subie à savoir : affectation au poste de cantonnier, refus de CIA, contestation du blâme, rédaction d’une demande indemnitaire pour engager la responsabilité de l’Administration et éventuel contentieux qui en découle, des contentieux relatifs à son état de santé : référé expertise, contestation à venir de la consolidation de son accident de travail, et éventuellement du refus d’imputabilité de sa rechute d’autre part, la prise en charge des frais médicaux liés à son affection sur production de factures et enfin l’affectation à un poste conforme à son état de santé, sans perte de responsabilités et dans une direction autre que celle de Mr BARDISA ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole Aix Marseille la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le numéro 2505691 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L 'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension des décisions de la Métropole Aix Marseille en date du 11 décembre 2014 et du 17 mars 2025 portant refus de protection fonctionnelle.
3. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision en litige, M. A… B… fait valoir d’une part, que son état de santé s’est détérioré de manière importante, d’autre part, que depuis son arrêt de travail imputable à la Métropole et au refus de faire faire des heures supplémentaires en représailles du mouvement de grève, il a vu sa rémunération considérablement diminuer, il ne perçoit plus qu’entre 1700 et 1900 euros nets par mois selon les mois, alors que ses charges s’élèvent à 3200 euros et enfin qu’il ne peut ester en justice. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en tout état de cause, que le requérant ne subit qu’une perte de salaire de 300 à 400 euros par mois, perte dont il n’est nullement démontré qu’elle serait en lien avec les décisions contestées, tout comme d’ailleurs le découvert bancaire de 4576 euros allégué, alors qu’au surplus, l’agent ne justifie pas l’existence éventuelle d’autres sources de revenus ou du versement, le cas échéant, de revenus de substitution par des organismes sociaux ou d’assurance, et il ne justifie pas davantage de l’importance de ses charges personnelles et familiales. De même la double circonstance que M. B… doive la somme de 4346,53 euros de frais dentaires suite à des soins de 2023 et qu’il soit dans l’impossibilité de payer les échéances du leasing de son véhicule est inopérante au regard des décisions en litige. Enfin, la seule circonstance qu’il ne puisse plus ester en justice, sans établir précisément les échéances de ces procédures, est insuffisante pour caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, M. A… B… ne peut être regardé comme établissant, comme il lui incombe, la situation d’urgence justifiant qu’il puisse être fait droit à sa demande de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la Métropole Aix Marseille.
Fait à Marseille, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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