Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 janv. 2026, n° 2502485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Akman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 11 octobre 1978, a déclaré être en France le 12 septembre 2021, afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée à trois reprises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En premier lieu, d’une part, il ressort des termes de la décision contestée que pour décider d’obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Meuse s’est fondé sur la circonstance que la qualité de réfugié lui avait été refusée à trois reprises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait de la fiche Telemofpra produite par le préfet, que la demande de réexamen de sa demande d’asile présentée en dernier lieu par M. A… le 19 avril 2024 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mai 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 septembre 2024, dont il n’est pas contesté qu’elle est devenue définitive. Dès lors, M. A…, ne bénéficiait plus du droit à se maintenir sur le territoire français en application des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à l’étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de la demande, se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, le préfet a décidé d’éloigner M. A… notamment sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il était entré irrégulièrement sur le territoire, du 4° du même article, au motif que la qualité de réfugié lui a été définitivement refusé et enfin de son 6°, pour avoir exercé une activité salariée sans autorisation de travail. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Meuse aurait commis une erreur de droit liée à un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation en l’obligeant à quitter le territoire français sans statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour pour motif exceptionnel au titre du travail, présentée le 22 juillet 2025.
En second lieu, si M. A… soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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