Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 mars 2026, n° 2503098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 2 octobre 2025, Mme B… A… épouse C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Douai s’est opposé à sa déclaration préalable n° DP0591782400277 déposée pour le remplacement d’une porte d’entrée sur un terrain sis 26 rue de la Croix d’Or ;
2°) d’enjoindre à la commune de Douai de réexaminer sa demande de régularisation ;
3°) de condamner la commune de Douai à l’indemniser des dommages causés par l’intervention des secours ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Douai la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la commune de Douai conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué a été présenté à la requérante le 30 novembre 2024, puis a été retourné à son expéditeur le 18 décembre 2024, faute d’avoir été retiré par son destinataire durant le délai de garde des services postaux. La requérante est ainsi réputée avoir reçu notification de l’arrêté attaqué à la date de première présentation, soit le 30 novembre 2024, date à partir de laquelle le délai de recours contentieux de deux mois prévus par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative a commencé à courir dès lors que cet arrêté faisait mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. En outre, le recours gracieux formé par la requérante le 26 novembre 2024 n’est pas dirigé contre l’arrêté d’opposition du 28 novembre 2024, mais contre l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France en date du 7 novembre 2024, ainsi il ne saurait avoir eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ouvert contre l’arrêté d’opposition. Il s’ensuit que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 mars 2025, l’a été après l’expiration du délai de recours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête, qui est manifestement tardive, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Douai sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Douai sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et à la commune de Douai.
Fait à Lille, le 23 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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