Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2500893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500893 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 8 janvier 2025, N° 498576 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408643 du 21 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B.
Par une ordonnance n°2428075 du 23 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B.
Par une ordonnance n°498576 du 8 janvier 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Versailles le jugement de la requête de requête de M. B.
Par cette requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Alaimo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en le munissant durant cette attente d’une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue aucune menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observations en défense mais qui a produit, le 5 mars 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Maitre, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en janvier 1972, déclare être entré en France le 22 juillet 2023 muni d’un visa Schengen à destination de l’Allemagne. Par un arrêté du 5 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
3. L’arrêté litigieux vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1 1° qui fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français, son article L. 612-2 qui fonde la décision de refus de délai de départ volontaire et ses articles L. 612-6 et L. 612-10 qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il indique que M. B ne peut justifier être entré régulièrement en France tandis qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et comporte des éléments sur la situation personnelle de l’intéressé. Il précise également les motifs pour lesquels le préfet des Yvelines a estimé que M. B présentait un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, justifiant qu’il soit privé du bénéfice d’un délai de départ volontaire ainsi que les motifs justifiant la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français. L’arrêté attaqué contient ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre les différentes décisions en litige. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions doivent être écartés comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). » Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il a fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', 'travailleur temporaire’ ou 'vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
5. M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il disposait d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce même code.
6. Les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Or les dispositions de l’article L. 435-1 du même code, dont se prévaut M. B, n’ont pas institué un titre dont la délivrance est de plein droit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis plusieurs années aux côtés de son épouse et de ses deux enfants mineurs et qu’il dispose d’une vie professionnelle stable et continue. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est présent en France que depuis le mois de juillet 2023 et qu’il ne maîtrise pas langue française. Par ailleurs, il ne justifie pas de la réalité, de la stabilité et de l’ancienneté de sa situation professionnelle, dès lors qu’il ne produit que des bulletins de salaire pour la période de décembre 2023 à avril 2024 et a déclaré, lors de sa garde à vue le 5 octobre 2024, être sans profession. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu’il forme avec son épouse, de même nationalité et également en situation irrégulière, et ses deux enfants mineurs nés en Tunisie, ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Rien n’indique, à cet égard, que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité dans des conditions équivalentes à celles qu’ils connaissent en France. Enfin, M. B n’établit pas être dépourvu d’attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante et un an et où résident ses parents. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
11. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant, qui se borne à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ne conteste pas qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français n’étant assortie d’aucun délai de départ volontaire, ne fait état d’aucune circonstance particulière faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, ni ne s’est soustrait à aucune précédente mesure d’éloignement, le préfet des Yvelines n’a pas, compte tenu des éléments de la vie privée et familiale en France de l’intéressé exposés au point 8 et de sa faible ancienneté sur le territoire, fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 15, que le présent jugement n’implique aucune des mesures d’exécution sollicitées.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I. De Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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