Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 avr. 2025, n° 2102093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2021 et 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Cogoluegnes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de détachement ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’autoriser le détachement sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté du 28 octobre 2021 par lequel il a été placé en détachement à compter du 1er novembre 2021 n’a pas eu pour effet de rendre sa requête dépourvue d’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que par un arrêté du 28 octobre 2021, M. B a été placé en détachement à compter du 1er novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, surveillant pénitentiaire exerçait ses fonctions au sein de l’établissement pour mineurs C. Sa candidature à un emploi de policier municipal à Nantes ayant été retenue, il a demandé, par un courrier du 24 décembre 2020, à être détaché de son corps d’origine à compter du 1er mars 2021. Sa demande a été rejetée par une décision du 14 janvier 2021, dont il demande l’annulation. Toutefois, par un arrêté du 28 octobre 2021, M. B a été placé en détachement à compter du 1er novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande d’autorisation de détachement présentée par un agent réside dans l’injonction de réexamen d’une telle demande que le juge peut adresser à l’administration en conséquence de l’annulation qu’il prononce. En l’espèce, le ministre produit l’arrêté par lequel il a placé M. B en détachement pour exercer les fonctions d’agent de police municipal au sein de la commune de Saint-Herblain à compter du 1er novembre 2021. Dès lors, l’annulation de la décision attaquée n’est plus susceptible de produire un effet utile. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer, de même que, par voie de conséquence, sur celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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