Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2507563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 30 janvier 2025, de Mme B D, épouse E, représentée par Me Hmaida, tendant à faire exécuter le jugement n° 2208664 du 7 mars 2024 de ce tribunal.
Par cette demande et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 2025, Mme E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure A C E, demande au tribunal d’assurer l’exécution de ce jugement en enjoignant à la préfète du Rhône de délivrer à sa fille un titre de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que la préfète du Rhône, qui n’a pas délivré à sa fille de titre de voyage, n’a pas exécuté le jugement du 7 mars 2024 du tribunal administratif.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, la préfète du Rhône fait valoir qu’un titre de voyage valable du 19 février 2025 au 18 février 2030 est revenu de fabrication le 6 mars 2025 et se trouve en attente de remise au représentant légal de la mineure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (). » Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
2. Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Par le jugement visé ci-dessus du 7 mars 2024, devenu définitif, le tribunal, après avoir constaté que le refus implicite opposé à la demande de Mme E tendant à la délivrance d’un titre de voyage à sa fille mineure A C était entaché d’illégalité, a enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre d’identité et de voyage, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
4. Il résulte de l’instruction que le titre d’identité et de voyage de Mme A C E, valable du 19 février 2025 au 18 février 2030, est revenu de fabrication en mars 2025 et la préfète fait valoir, sans être contredite, qu’il se trouve dans l’attente de délivrance. Dans ces conditions, le jugement du 7 mars 2024 a été entièrement exécuté et il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de l’intéressée tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de ce jugement.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme E tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2208664 rendu le 7 mars 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse E et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
T. Besse F-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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