Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 7 août 2025, n° 2509541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2025, le 7 juillet 2025 et le
6 août 2025, M. B, représenté par Me Pommelet, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— elle méconnait les articles L. 611-1 1° et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est titulaire d’un droit au séjour et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France avec sa sœur et qu’il y travaille ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnait les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2025 et le 6 août 2025,
M. B, représenté par Me Pommelet, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Collen-Renaux, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, magistrat désigné ;
— les observations de Me Vi-Van, substituant Me Pommelet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article
L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et les observations de Me Scotto, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 3 juillet 2025, la préfète de l’Essonne a obligé M. B, ressortissant haïtien né le 26 février 1989, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par la requête n° 2509472, M. B demande l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 6 juillet 2025, la préfète de l’Essonne l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par la requête n° 2509541, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la requête n° 2509472 :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025 régulièrement publié, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme C D, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, et signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état des principaux éléments relatifs à la situation administrative de M. B depuis son arrivée sur le territoire français. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris la décision attaquée. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que le requérant aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance que le comportement de M. B représente une menace pour l’ordre public pour l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, celui-ci ne peut utilement soutenir que la préfète de l’Essonne a méconnu les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, sans pour autant imposer au préfet d’examiner l’opportunité d’une mesure de régularisation dans l’hypothèse où les conditions du droit au séjour ne sont pas remplies.
9. Si M. B soutient qu’il remplit les conditions pour prétendre à la régularisation de sa situation, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les dispositions de l’article L. 613-1 n’imposent pas au préfet, avant de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’apprécier l’opportunité d’une régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B soutient qu’il est arrivé en France en 2002 et qu’il est le père de trois enfants mineurs qui résident sur le territoire français. Toutefois, M. B ne démontre pas sa présence régulière et continue en France depuis 2002 et ne justifie pas de l’état civil de ses enfants, ni sa participation effective à leur éducation. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne le 28 septembre 2015 à 300 euros d’amende pour recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit, puis par le tribunal correctionnel de Cayenne le 3 janvier 2017 à un an d’emprisonnement pour violation de domicile, introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte, vol et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, puis par le tribunal correctionnel de Cayenne le 3 janvier 2017 à 1 an et 6 mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, destruction d’un bien appartenant à autrui, menace de mort réitérée et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, puis par le tribunal correctionnel de Créteil le 13 mars 2025 à trente mois d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, récidive, détention non autorisée de stupéfiants, récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants, récidive et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, récidive. Il a également fait l’objet de huit signalements entre juillet 2014 et octobre 2023, notamment pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, menace de mort matérialisé par écrit, image ou autre objet ainsi que pour violence avec arme sans ITT, menace de mort, violence aggravée par deux circonstances avec ITT n’excédant par huit jours. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, la décision attaquée prise à l’encontre de M. B n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Dans les circonstances de l’espèce, et ainsi qu’il a été dit précédemment, l’arrêté en litige n’a pas pour effet de porter atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. B dès lors qu’il ne justifie pas de la nature et de l’intensité des liens entretenus avec ces derniers, dont l’état civil n’est au demeurant pas établi. Par ailleurs, si M. B produit divers attestations de virements bancaires au bénéfice de Celestin Mirlande, Kelema Fraser et Daniella Jean Louis, cela ne permet pas d’établir une participation effective à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
16. Ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne le 28 septembre 2015 à 300 euros d’amende pour recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit, puis par le tribunal correctionnel de Cayenne le 3 janvier 2017 à un an d’emprisonnement pour violation de domicile, introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte, vol et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, puis par le tribunal correctionnel de Cayenne le 3 janvier 2017 à 1 an et 6 mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, destruction d’un bien appartenant à autrui, menace de mort réitérée et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, puis par le tribunal correctionnel de Créteil le 13 mars 2025 à trente mois d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, récidive, détention non autorisée de stupéfiants, récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants, récidive et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, récidive. Il a également fait l’objet de huit signalements entre juillet 2014 et octobre 2023, notamment pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, menace de mort matérialisé par écrit, image ou autre objet ainsi que pour violence avec arme sans ITT, menace de mort, violence aggravée par deux circonstances avec ITT n’excédant par huit jours. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en considérant que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public. Le moyen doit donc être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 7 et 16 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
21. Le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence d’un risque réel et personnel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
24. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne était tenue, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Compte-tenu des considérations exposées au point 7 du présent jugement relatives à la situation de M. B et aux multiples condamnations pénales dont il a fait l’objet, la préfète de l’Essonne a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à cinq ans sans commettre d’erreur d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-6 et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
25. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2509472 doit être rejetée.
Sur la requête n° 2509541 :
26. En premier lieu, aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ».
27. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du
6 juillet 2025 ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
28. En second lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article
L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 « . Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : » Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
29. En l’espèce, M. B soutient être arrivé en 2002 sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’a présenté aucune demande d’asile à son arrivée ou dans les semaines qui ont suivi. Le requérant ne fait état d’aucun élément de nature à expliquer qu’il ait attendu le 5 juillet 2025, postérieurement à son placement en rétention administrative, pour initier formellement de telles démarches. Par suite, la préfète de l’Essonne a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, estimer que la demande de l’intéressé a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et décider le maintien en rétention de M. B dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA.
30. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2509541 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : T. COLLEN-RENAUXLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2509472
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