Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2302571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai et 7 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à sa demande de changement de statut et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat prévue en la matière.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 août 2023 et 10 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, dès lors qu’il a délivré à M. B, le 9 août 2023, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an mention « vie privée et familiale » valable du 18 juillet 2023 au 17 juillet 2024 puis, le 24 juillet 2024, une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 18 juillet 2024 au 17 juillet 2026.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des étrangers signée le 24 janvier 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 28 juillet 1991, est entré en France le 9 août 2012 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour valable du 26 septembre 2020 au 26 septembre 2021. Il a ensuite bénéficié de cartes de séjour temporaires en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelées. Le 21 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’enfant d’un ressortissant français. Le 13 avril 2022, il a formé auprès du préfet de la Haute-Garonne un recours gracieux contre la décision implicite de rejet de sa demande de changement de statut, révélée par la délivrance par le préfet, en réponse à sa demande, d’un nouveau titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de changement de statut et de délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » formée le 21 octobre 2021.
2. Il ressort des pièces du dossier que par deux décisions des 9 août 2023 et 24 juillet 2024, postérieures à l’introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a mis M. B en possession tout d’abord d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an mention « vie privée et familiale » valable du 18 juillet 2023 au 17 juillet 2024 puis d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 18 juillet 2024 au 17 juillet 2026. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet.
3. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Canadas, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Canadas de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Canadas une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour Me Canadas de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Cl B, à Me Canadas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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