Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 nov. 2025, n° 2503367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre et 5 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition de l’urgence est présumée satisfaite en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- son ancien employeur s’est engagé à la reprendre si elle obtient un titre de séjour ;
- elle craint d’être expulsée de son logement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la décision de refus de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et méconnaît l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ;
- elle aurait pu prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en tant que salariée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 5 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le contenu de l’avis du collège de médecins de l’OFII est détaillé dans la décision attaquée, qui est suffisamment motivée ;
- une demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade n’entre pas dans le champ d’application de la loi du 26 janvier 2024 ; en tout état de cause, une demande de production de justificatifs lui a été adressée le 6 juin 2025 ;
- la requérante ne démontre pas que les médicaments prescrits pour son fils ne seraient pas remplaçables par des médicaments similaires ;
- elle ne prend pas en compte l’évolution de la prise en charge médicale en Géorgie depuis son départ de ce pays en 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 2503366 par laquelle Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lebossé, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Cavelier, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et déclare renoncer au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante géorgienne, déclare être entrée en France en mars 2018 avec son ex-époux et ses deux enfants. Elle a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 20 mai 2019. Mme C… a fait l’objet le 12 juin 2019 d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 24 juillet 2019. Elle a obtenu le 7 juillet 2022 une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, qui a été renouvelée jusqu’en 2024. Mme C… a sollicité le 20 septembre 2024 le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination. La requérante demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
4. Mme C… a saisi le 22 octobre 2025 le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
5. Les dispositions citées au point 3 du présent jugement, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule mesure d’éloignement, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver la requérante de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision refusant l’admission au séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
7. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…) Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que, par un avis rendu le 21 janvier 2025, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé du fils de Mme C… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié. La requérante, qui expose que son fils souffre d’un syndrome de West et d’une encéphalopathie sévère entraînent un polyhandicap, produit des certificats médicaux datés des 8 et 15 octobre 2025 qui se bornent à indiquer que l’état de santé de cet enfant, qui présente une pathologie sévère, nécessite des soins médicaux et paramédicaux réguliers, ainsi qu’un suivi médical rapproché. Elle ne fournit aucune pièce probante permettant d’établir qu’un traitement thérapeutique équivalent à celui administré à son enfant, basé sur des molécules ou principes actifs identiques, ne serait pas accessible en Géorgie. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus d’admission au séjour.
9. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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