Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 juin 2025, n° 2319271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B D, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur A C, représentée par Me Largy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour l’enfant mineur A C au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
— les conditions pour la délivrance du visa sont remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet des conclusions relatives aux frais du litige.
Il soutient que la vignette du visa sollicité a été délivrée le 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante malgache, réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 22 octobre 2033. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 4 novembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive refusant un visa de long séjour à l’enfant mineur A C au titre du regroupement familial.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la vignette du visa sollicité a été délivrée le 26 janvier 2024 à l’enfant mineur A C. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme D sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais du litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2319271
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