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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 mai 2026, n° 2602547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Châlons-en-Champagne |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Monsieur E… B… et Madame A… D… B…, représentés par Maître Malblanc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Marne du 23 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Marne du 23 avril 2026 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de leur situation.
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. » Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. (…) »
Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne (…) ».
Par deux arrêtés du 23 avril 2026, le préfet de la Marne a, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigné M. et Mme B… à résidence dans la commune de Vitry-le-François (51300) pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors et en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme B… au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B… est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur E… B… et Madame A… D… B…, au préfet de la Marne et à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Fait à Rouen, le 4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
M. C…
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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