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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 déc. 2024, n° 2403822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A B conteste, d’une part, la décision, en date du 3 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap, d’autre part, la décision du président du conseil départemental de l’Yonne du même jour refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B conteste des décisions par lesquelles du 3 septembre 2024 lui refusant, d’une part, la prestation de compensation du handicap et, d’autre part, la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Sur le refus de prestation de compensation du handicap :
2. En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
3. Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées () ». De même, l’article L. 245-2 de ce code, régissant la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées prévoit que les décisions relatives à son attribution « peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale », et relèvent ainsi du contentieux de la sécurité sociale.
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’attribution de la prestation de compensation du handicap. En conséquence, les conclusions de Mme B dirigées contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne du
3 septembre 2024 lui refusant la prestation demandée doivent être transmises au tribunal judiciaire d’Auxerre (pôle social).
5. Le tribunal administratif ne demeurera ainsi saisi que des conclusions dirigées contre le refus de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à la prestation de compensation du handicap sont transmises au tribunal judiciaire d’Auxerre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de l’Yonne et au président du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Fait à Dijon le 9 décembre 2024.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
240382cc
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