Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 mars 2026, n° 2600311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme B… C…, en qualité de curatrice de Mme D… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du département de La Réunion du 10 septembre 2025 rejetant la demande de renouvellement d’aide sociale à l’hébergement à Mme A… ;
2°) d’enjoindre au département de La Réunion de procéder au réexamen de la demande d’aide sociale à l’hébergement dans un délai de 15 jours ;
3°) de prescrire toute mesure utile permettant d’assurer la continuité de la prise en charge durant l’instruction du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Si Mme C… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions a fin de suspendre la décision du département de La Réunion du 10 septembre 2025 rejetant la demande de renouvellement d’aide sociale à l’hébergement à Mme A… il est constant qu’elle n’a pas introduit de requête distincte pour demander l’annulation de cette même décision en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme C… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Saint-Denis, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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