Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2403152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. C E B, agissant en qualité de représentant de l’enfant mineur A B, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé d’enregistrer la demande de visa de court séjour du mineur A B ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire françaises à Conakry (Guinée) et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, d’enregistrer la demande de visa de court séjour de A B dans un délai de sept jours dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 6 du règlement (UE) 2016/299 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 dès lors que la demande de visa était complète.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la saisine du tribunal n’a pas été précédée du recours préalable obligatoire auprès de la sous-directrice des visas conformément à l’article D.312-3 du code du séjour et de l’entrée et étrangers et du droit d’asile ;
— le prestataire Capago a convoqué le 9 juin 2025 le requérant et son conseil, sans que M. B ne donne suite à ce rendez-vous.
Par un courrier du 24 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’autorité consulaire à Conakry refusant d’enregistrer la demande de visa de court séjour de A B, dès lors qu’un rendez-vous à cette fin a été proposé au requérant le 9 juin 2025.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées par M. B, ont été enregistrées le 24 juin 2025 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l’introduction de la requête, rendez-vous a été fixé au 9 juin 2025, auprès du prestataire Capago, en vue de l’enregistrement de la demande de visa présentée pour A B. Par suite, les conclusions de M. C E B tendant à l’annulation du refus implicite d’enregistrement de cette demande de visa, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros (six cents euros) à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 600 (six cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
Françoise D
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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