Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 févr. 2026, n° 2601098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Lejeune, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 27 novembre 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et de la munir en attendant d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au jugement de sa requête en annulation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser soit à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, soit, si elle n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code civil ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A…, ressortissante marocaine né le 1er janvier 1972 et entrée en France le 31 octobre 2012 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, en qualité de conjointe d’un Français, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 janvier 2024 au 15 janvier 2025, a fait l’objet, le 27 novembre 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, le cas échéant par la première délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire […] ». Une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée après l’expiration du délai ainsi prévu doit être regardée, notamment pour l’application des principes rappelés ci-dessus au point 3, comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 7 quater et 10 1) a de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié […] ». Il en résulte que, depuis le 5 avril 2023, la délivrance et le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui est susceptible d’être délivrée à un étranger marié avec un ressortissant français en application de l’article L. 423-1 ou L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent en principe être demandés au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, dénommé « ANEF ».
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, s’est vu délivrer son dernier titre de séjour en qualité de conjointe d’un Français, a demandé le renouvellement de ce titre au moyen du téléservice ANEF le 13 décembre 2024, soit moins de deux mois avant la fin de la validité du titre en cause donc après l’expiration du délai qui lui était imparti pour ce faire par les dispositions de la première phrase du 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que cette demande doit, eu égard à ce qui a été dit au point 4, être regardée comme tendant non pas au renouvellement mais à la première délivrance d’un titre de séjour, de sorte que, contrairement à ce qu’elle prétend, l’intéressée ne peut bénéficier en l’espèce de la présomption mentionnée au point 3.
D’autre part, pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, Mme A… fait valoir, pour le surplus, que la décision en litige lui a fait perdre le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, qui constituait son seul revenu, et qu’à l’expiration de sa dernière attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle est valable jusqu’au 25 février 2026, elle sera radiée de la liste des demandeurs d’emploi et vivra par ailleurs, du fait de l’irrégularité de son séjour, dans la crainte d’être contrôlée et d’être éloignée alors qu’elle a vocation à rester en France auprès de ses proches. Toutefois, la requérante a déjà fait l’objet le 27 novembre 2025, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui, en vertu des dispositions de l’article L. 722-7 du code de justice administrative, ne peut être exécutée d’office tant que le tribunal n’a pas statué sur sa requête en annulation de cette décision. En outre, alors que, selon l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement secours et assistance et qu’elle soutient, à l’appui de ses conclusions à fin de suspension, que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet de Seine-et-Marne, la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française n’a pas cessé, l’intéressée n’apporte aucun élément, relatif notamment aux ressources et charges de son foyer, permettant d’apprécier l’incidence réelle sur sa situation concrète de la perte du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées et de l’éventualité de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi. Dans ces conditions, les circonstances qu’elle invoque ne peuvent être considérées comme suffisant à caractériser la nécessité pour elle d’obtenir à très bref délai une mesure provisoire en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A…, il y a lieu de rejeter la requête de celle-ci, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et à Me Lejeune.
Fait à Melun, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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