Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2415321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A… C…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’établissement en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut être également fondée sur l’absence d’intention matrimoniale du demandeur de visa ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Par une lettre du 21 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du sous-directeur des visas pour statuer sur le recours formé contre le refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France.
Des observations en réponse à la communication du moyen susceptible d’être relevé d’office par le tribunal, enregistrées le 24 novembre 2025, ont été présentées par le ministre de l’intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2025, a été présentée pour M. C…. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 5 juin 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 5 août 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de la décision du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
Il résulte des dispositions précitées que la commission de recours, qui est seule compétente pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus de visa de long séjour, l’est également s’agissant des visas dits « d’établissement » sollicités par des ressortissants algériens en vue de séjourner plus de trois mois en France, qui présentent, eu égard à leur portée, la nature de visas de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est entré en France selon ses déclarations en 2020, a épousé Mme B…, ressortissante française, le 18 décembre 2021. A la suite de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet par un arrêté du préfet de la Somme en date du 5 février 2024, M. C… a quitté la France pour son pays d’origine. Le 8 mai 2024, il a présenté une demande de visa en vue de s’établir avec son épouse en France. L’autorité consulaire lui a opposé un refus de visa d’établissement en qualité de conjoint étranger de ressortissant français. Ainsi, M. C… doit être regardé comme ayant sollicité la délivrance d’un visa dit d’établissement, lui permettant de séjourner plus de trois mois en France, soit, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, d’un visa d’entrée et de long séjour. Dès lors, eu égard à la nature du visa sollicité, le sous-directeur des visas ne pouvait, comme il l’a fait, statuer sur ce recours et opposer à M. C… un refus de visa d’entrée et de court séjour.
Si le ministre de l’intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de l’incompétence du sous-directeur des visas pour prendre une décision de refus de visa de long séjour.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé, dans les conditions prévues à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’examen du recours administratif préalable obligatoire formé par M. C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire examiner la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 5 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire examiner la demande de visa de long séjour présentée par M. C… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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