Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 avr. 2025, n° 2500876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 21 mars, 24 mars et 8 avril 2025, M. C A, représenté par la SELAS Celexanse Avocats, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 février 2025 du préfet du Calvados portant interdiction d’exercer directement pour une durée de dix-huit mois la fonction mentionnée à l’article L. 322-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’arrêté attaqué est de nature à bouleverser ses conditions d’existence dès lors qu’il tire l’essentiel de ses revenus de l’exploitation des deux clubs de tennis ;
— il s’agit de sa principale source de revenus et de la principale source de revenus de son foyer ;
— cet arrêté porte atteinte gravement et de manière immédiate à la viabilité économique et à l’existence même des clubs de tennis ; sans autorisation temporaire d’occupation du domaine public, il est contraint de fermer ses deux clubs de tennis et de licencier les salariés.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’arrêté attaqué ne prend pas en compte son profil et son passé professionnel ;
— il exploite le club de tennis de Deauville depuis 2019 et le tennis club de Blonville depuis 1983 ;
— depuis qu’il exploite les clubs de tennis de Deauville et de Blonville, il n’a jamais eu à connaître un incident pouvant représenter un danger pour la santé et la sécurité physique et morale des pratiquants ;
— à aucun moment, pendant la période contrôlée, la santé des pratiquants n’a été mise en danger du fait de l’intervention des trois éducateurs diplômés d’Etat avec des cartes professionnelles périmées et des sept éducateurs diplômés d’Etat sans carte professionnelle ;
— il a été sanctionné pour un risque théorique de mise en danger de la santé et de mise en danger de la sécurité physique et morale des pratiquants et non un réel danger qui serait survenu ;
— il a été trompé par l’éducateur qui lui avait caché sa condamnation et par les informations communiquées par la ligue de tennis ;
— il s’est acquitté de ses obligations fiscales et sociales ; il a reconnu avoir commis quelques erreurs et a déclaré vouloir les assumer ; il a toujours conclu préalablement un contrat de travail avec les éducateurs diplômés d’Etat intervenant et a toujours déclaré les personnes ayant travaillé dans les deux clubs de tennis ;
— dès lors, l’interdiction d’exploiter directement pendant dix-huit mois est disproportionnée compte tenu de son profil professionnel, de l’absence effective et caractérisée de danger pour la santé et la sécurité physique et morale des pratiquants des clubs de tennis, et du fait qu’il s’est mis en conformité avec les griefs reprochés ;
— l’appréciation du risque pour la sécurité concernant un des éducateurs est contredite par la ligue de tennis de Normandie lors de la formation qu’elle lui a dispensée pendant l’été 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant a indiqué lors de son audition qu’il possédait d’autres entreprises à but lucratif, telles que le bowling de Deauville et une boutique Lacoste à Deauville ;
— l’arrêté attaqué, qui est limité à la fonction d’exploiter directement des établissements sportifs, ne remet pas en cause l’existence des clubs de tennis qui peuvent être exploités par un tiers ;
— l’administration n’a pas procédé à la fermeture administrative des clubs de tennis ;
— dès lors, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les différents contrôles ont permis de prouver l’emploi de six éducateurs non diplômés et d’une dizaine d’éducateurs exerçant sans carte professionnelle ;
— la mesure contestée ne prend pas seulement en compte les signalements reçus mais également les comptes rendus de quatre contrôles et les procès-verbaux de deux auditions ;
— le requérant a reconnu lors de son audition du 22 octobre 2024 la majeure partie des faits qui lui sont reprochés en tant qu’exploitant d’établissement sportif ;
— malgré quatre contrôles réalisés ces cinq dernières années, le requérant a continué à employer une dizaine d’éducateurs en situation illégale ;
— ainsi, l’administration s’est fondée sur des éléments précis et probants, accréditant les risques pesant sur les pratiquants ;
— le préfet a pris une mesure conservatoire de protection et non une sanction, qui est motivée par le danger pour la santé et la sécurité des pratiquants que représente le maintien en activité de M. A au regard des faits qui lui sont reprochés ;
— la mesure en litige est fondée sur les dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 322-3 du code du sport ;
— l’existence d’un risque avéré suffit à justifier une mesure de police administrative ;
— le requérant minimise systématiquement ses manquements réglementaires répétés alors que la détention d’une carte professionnelle d’éducateur sportif en cours de validité et la détention d’une qualification reconnue par l’Etat sont des obligations importantes pour assurer la sécurité des pratiquants sportifs, en particulier des mineurs ;
— l’absence d’accident ou de plainte ne remet pas en cause la matérialité des faits reprochés ;
— la mesure d’interdiction en litige, limitée à dix-huit mois et à la seule fonction d’exploiter directement, a été réduite par rapport à celle proposée dans le rapport provisoire d’enquête administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2500867 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 du préfet du Calvados portant interdiction d’exercer directement pour une durée de dix-huit mois la fonction mentionnée à l’article L. 322-1 du code du sport.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Nivault, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que M. A a un bowling et un magasin Lacoste mais qu’il n’en tire aucun revenu ;
— de M. A.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Le préfet du Calvados a présenté une note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article R. 522-1 du même code prévoit : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
3. Le requérant, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, expose que la mesure d’interdiction qu’il prévoit est de nature à bouleverser ses conditions d’existence dès lors qu’il tire l’essentiel de ses revenus de l’exploitation des clubs de tennis, et que cette mesure porte atteinte gravement et de manière immédiate à la viabilité économique et à l’existence même des clubs de tennis. M. A, qui produit une attestation comptable se bornant à indiquer qu’il « tire l’essentiel de ses revenus de ses structures de tennis », n’apporte aucun justificatif probant concernant la situation financière et patrimoniale de son foyer qui permettrait de se prononcer sur les difficultés financières éventuelles résultant de la mesure d’interdiction en litige. Il résulte de l’instruction que M. A exploite par ailleurs un bowling et un magasin Lacoste. Si le requérant soutient qu’il ne tire aucun revenu de ces activités, il ne l’établit pas. A cet égard, l’attestation de l’expert-comptable versée au dossier, qui indique que M. A n’est pas salarié des sociétés SAS Bowling de Deauville et Crocodile 2, ne permet pas de justifier de l’absence de revenus, autres que des salaires, provenant de ces sociétés. Par ailleurs, et alors que la mesure en litige ne fait pas obstacle à ce qu’il confie la gestion des clubs de tennis à un tiers pendant la durée de l’interdiction, il ne produit aucun élément probant à l’appui de son allégation selon laquelle la commune de Deauville envisage, en raison de la mesure d’interdiction d’exploiter directement prononcée à son encontre, de mettre un terme à la convention d’occupation temporaire du domaine public consentie à la SASU Lean Tennis pour les installation de tennis. Dès lors, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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