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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 janv. 2024, n° 2105482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2021 et le 20 décembre 2022, Mme B C épouse D, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale de la commune de Cugnaux à lui verser la somme de 4 102,56 euros au titre des heures de travail de nuit qui ne lui ont pas été payées ;
2°) de condamner le centre communal d’action sociale de la commune de Cugnaux à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de la commune de Cugnaux une somme de 2 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le centre communal d’action sociale de la commune de Cugnaux a commis une faute en rémunérant ses fonctions de nuit effectuées entre septembre 2014 et mai 2017 au tarif de 5 heures complémentaires au tarif de jour en lieu et place de trois heures en tarif de jour et neuf heures en tarif de nuit ;
— elle a travaillé pendant plusieurs années pour le centre communal d’action sociale, qui ne respectait pas les règles en vigueur, et elle a donc subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le centre communal d’action sociale de la commune de Cugnaux, représenté par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive dès lors que la demande indemnitaire de la requérante a été rejetée par une décision expresse du 10 janvier 2019 et que le rejet implicite intervenu sur la demande identique qu’elle a présentée par courriel le 9 juin 2021 est purement confirmatif ;
— les créances sont en partie prescrites ;
— aucune faute ne saurait lui être reprochée ;
— le préjudice moral n’est pas établi.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 janvier 2023.
Un mémoire présenté pour le centre communal d’action sociale de la commune de Cugnaux a été enregistré le 27 décembre 2022 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré le 15 décembre 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
— les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant Mme C, et de Me Kaczmarczyk, représentant le centre communal d’action sociale de la commune de Cugnaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse D, agent des services hospitaliers titulaire, a été recrutée par le centre communal d’action sociale de la commune de Cugnaux (CCAS) en tant qu’adjointe technique de 2ème classe à temps non complet à compter du 17 mars 2014. A compter du 1er décembre 2014, Mme C épouse D a été recrutée au même grade, à temps non complet, par voie de détachement, pour une durée d’un an. Par un arrêté du 10 juin 2015, l’intéressée a été intégrée, à sa demande, dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux de 2ème classe à effet au 1er juin 2015. Elle a été affectée sur le poste d’agent de collectivité au sein de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) de la résidence de Loubayssens et a ainsi été amenée à participer au roulement permettant le remplacement de la gardienne de nuit en cas d’absence de cette dernière. Elle a ainsi assuré plusieurs veilles de nuit, de 20 heures à 8 heures et a été rémunérée pour chacune de ces gardes par un forfait de 5 heures de travail complémentaires non majorées. Par un courrier du 9 novembre 2018 transmis par télécopie le même jour, Mme C épouse D a sollicité auprès de la commune de Cugnaux le paiement d’une somme de 4 102,56 euros en réparation des heures de nuit non payées lors de son service à la résidence de Loubayssens entre septembre 2014 et mai 2017. Cette demande a été explicitement rejetée par un courrier du 10 janvier 2019 du président du centre communal d’action sociale de la commune de Cugnaux. Par jugement n° 1901168 du 18 juin 2021, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cugnaux pour les fautes commises dans la rémunération de ses heures de nuit au motif qu’elle était affectée au CCAS de la commune, qui est un établissement public ayant une personnalité juridique distincte, et que, par suite, ses conclusions étaient mal dirigées. Par courriel adressé au CCAS du 10 juin 2021, le conseil de la requérante a sollicité la même indemnisation, pour les mêmes fautes.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
4. Il résulte de l’instruction qu’une demande indemnitaire présentée par Mme C le 9 novembre 2018, fondée sur la responsabilité pour faute de son employeur en raison de l’insuffisance de la rémunération des heures de travail effectuées de nuit, a fait l’objet d’une décision explicite de rejet de la part du directeur du CCAS de la commune le 10 janvier 2019. Si celle-ci ne mentionnait pas les voies et délais de recours susceptibles de déclencher le cours du délai de deux mois, mentionné au point précédent, celui-ci a commencé à courir à compter de la notification du jugement du tribunal du 18 juin 2021 rejetant la requête indemnitaire de la requérante, soit le 21 juin 2021 et a donc expiré le 22 août 2021. Ainsi, dès lors que le délai de deux mois mentionné au point précédent était expiré à la date du 21 septembre 2021 à laquelle la requérante a saisi le tribunal de sa nouvelle demande indemnitaire, qui porte sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, celle-ci est tardive et, par suite, irrecevable, y compris en ce qui concerne le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence, qui n’est pas né, ne s’est pas aggravé et n’a pas été révélé dans toute son ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa première réclamation, mais était au contraire connu de la requérante dans sa consistance et son ampleur dès ce moment. Enfin, la circonstance que la première demande indemnitaire formulée par la requérante a été adressée à la commune de Cugnaux est sans incidence sur l’application de ces règles dès lors qu’elle avait été transmise à l’autorité compétente et rejetée par le président du CCAS. Dès lors, le CCAS de la commune de Cugnaux est fondé à opposer à la requête de Mme C épouse D une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions indemnitaires qui doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C épouse D la somme que le CCAS de Cugnaux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme C épouse D soient mises à la charge du CCAS qui n’est pas la partie perdante.
6. En l’absence de dépens exposés dans l’instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d’action sociale de Cugnaux tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et au centre communal d’action sociale de la commune de Cugnaux.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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