Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 oct. 2025, n° 2505842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Zouatcham, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 août 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique à compter du 1er octobre 2025 en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant son expulsion du logement qu’elle occupe à Nice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son expulsion est imminente ;
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en l’absence d’enquête sociale ;
- le concours de la force publique a été accordé sans qu’aient été prises en compte des circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion, dès lors notamment que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas cru devoir la reloger ni même lui proposer un logement adapté à sa situation personnelle et financière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2505675 tendant à l’annulation de la décision du 6 juin 2025.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 26 août 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique à compter du 1er octobre 2025 en vue d’assurer l’exécution d’un jugement du 18 mars 2019 ordonnant son expulsion du logement qu’elle occupe à Nice, Mme B… soutient exclusivement que son expulsion est imminente. Elle produit un courrier du commissaire de justice daté du 26 septembre 2025 l’informant qu’il sera procédé à son expulsion le 9 octobre suivant. Toutefois, ce n’est que le 19 septembre 2025 qu’elle a introduit devant le tribunal administratif une requête tendant à l’annulation de la décision du 26 août 2025 et le 6 octobre suivant à 15 h 38, qu’elle a présenté en référé une requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La requérante s’est ainsi placée elle-même dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement la notion d’urgence. Dès lors, cette requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’accorder à la requérante l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 6 octobre 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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