Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 oct. 2025, n° 2402766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 février 2024, sous le n° 2402766, M. G… E…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant des enfants mineurs I… G… E…, L… G… E…, N… G… E… et M… G… E…, et Mme H… K… C…, représentés par la SCP Breillat- Dieumegard- Masson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 25 octobre 2023 contre la décision de l’ambassade de France en Ethiopie et auprès de l’Union africaine refusant un visa d’entrée et de long séjour à Mme H… K… C…, I… J…, L… J…, N… J… et M… J… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas de Mme H… K… C…, I… J…, L… J…, N… J… et M… J… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au profit de M. G… E… en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle des requérants ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-1et les articles L.561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation des requérants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. J… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par M. G… E… a été rejetée par décision du 11 février 2025.
II. Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, sous le n° 2405855, M. G… E…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant des enfants mineurs I… G… E…, L… G… E… , N… G… E… et M… G… E…, et Mme H… K… C…, représentés par la SCP Breillat- Dieumegard- Masson , demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France en Ethiopie et auprès de l’Union africaine refusant un visa d’entrée et de séjour à Mme H… K… C…, I… J…, L… J…, N… J… et M… J… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer les demandes de visas de Mme H… K… C…, I… J…, L… J…, N… J… et M… J… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au profit de M. G… E… en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de justifier d’une délégation de signature ;
— il n’est pas démontré que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France était régulièrement composée le 22 février 2024 ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle des requérants ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-1 et les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation des requérants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. J… ne sont pas fondés.
M. G… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G… E…, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1981, s’est vu reconnaître le statut de réfugié le 9 octobre 2020. Par des décisions du 3 octobre 2023, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de faire droit aux demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées au titre de la réunification familiale pour son épouse alléguée, Mme H… K… C… et quatre des enfants mineurs du couple, à savoir I… J…, L… J…, N… J… et M… J…. Par une décision implicite, suivie d’une décision expresse rendue le 22 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 30 octobre 2023 contre ces refus consulaires. M. E… et Mme K… C… demandent, dans la requête n°2402766, l’annulation de la décision implicite de la commission de recours et, dans la requête n°2405855, l’annulation de la décision explicite du 22 février 2024.
Sur la jonction
Les requêtes nos 2402766 et 2405855 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement
Sur l’étendue du litige
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E… et de Mme K… C… dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté leur recours formé le 30 octobre 2023 contre les décisions du 3 octobre 2023 des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission a expressément rejeté leur recours préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, la fonction de second vice-président est prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la décision attaquée n’a pas été prise par M. B… D…, second président suppléant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France régulièrement nommé dans ces fonctions par décret du 27 juin 2022 pour une durée de trois ans, mais par cette commission lors de sa séance du 22 février 2024. M. D… s’est borné, en sa qualité de second vice-président, à signer le courrier informant les requérants de cette décision prise par la commission. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d’eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ». L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission « délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ».
Il ressort du procès-verbal de la séance du 22 février 2024 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie, ce jour-là, en présence de son président suppléant et de trois de ses membres, à savoir le second suppléant du représentant du ministère de l’intérieur, le membre titulaire de la juridiction administrative et le premier suppléant du représentant du ministère chargé de l’immigration. Dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort de la décision attaquée que, pour rejeter le recours de M. E… et de Mme K… C…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour F… E… G…, un des cinq enfants mineurs du couple, rompant ainsi le principe d’unité familiale et aboutissant à une demande de réunification partielle qui n’est pas conforme à l’intérêt des enfants âgés de 8 à 18 ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée au regard des prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle des demandeurs de visas.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint (…) ; (…) ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables (…) ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Enfin, aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
Il ressort des pièces du dossier que des demandes de visas ont été sollicitées pour les jeunes I… G… E…, L… G… E…, N… G… E… et M… G… E… et qu’aucune demande n’a été déposée pour l’aîné de la fratrie, F… E… G…. Pour justifier le caractère partiel de cette demande de réunification familiale, M. E… et Mme K… C… font valoir qu’ils ont quitté l’Erythrée avec quatre de leurs enfants à la suite de menaces. Selon les requérants, le jeune F… E… G…, né le 1er janvier 2005, mineur au moment de la demande de visa, serait resté en Erythrée avec une sœur adoptive depuis cette date, et est dans l’impossibilité de s’associer à la demande de visa faite en Ethiopie. Cette circonstance, à la supposer établie, n’est cependant pas de nature à justifier qu’il est dans l’intérêt des enfants du requérant d’être séparés de leur frère aîné avec lequel ils vivaient avant leur départ, alors en outre, qu’aucun élément objectif ne vient corroborer les déclarations peu circonstanciées des requérants. Par suite, en l’absence d’éléments au dossier permettant d’établir la réalité de l’isolement du jeune F… E… G… et de connaître sa localisation actuelle, M. E… et Mme K… C… n’établissent pas que la demande de réunification familiale partielle aurait été faite dans l’intérêt de leurs enfants mineurs. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités au motif tiré de l’existence d’une situation de réunification familiale partielle.
En troisième lieu, eu égard aux développements qui précèdent, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… et Mme K… C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 22 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Il en est de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E… et Mme K… C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E…, à Mme H… K… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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