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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 11 sept. 2025, n° 2509718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 novembre 2024, N° 2415167 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2415167 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a ordonné au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2 ou T3, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de l’expiration de cette date et décidé que le versement de l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement serait effectué deux fois par an, jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte serait due en application du jugement.
Par un courrier, des pièces et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2025, le 5 juin 2025 et le 18 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique soutient que :
— la situation de Mme B est examinée tous les mois en commission inter-bailleurs mais qu’il est difficile de trouver un logement du fait des ressources limitées de Mme B et de la présence auprès de cette dernière de nombreux chats qui pourront être sources de nuisances ; il a été demandé à Mme B de s’engager à trouver une solution de placement pour ses animaux ;
— des courriers adressés à Mme B en avril et mai 2025 sont revenus non réclamés ; tout laisse à penser que Mme B a quitté son logement sans en avertir l’administration ; il a été découvert que Mme B résidait depuis mai 2025 dans le département du Morbihan ; elle a donc trouvé à se reloger dans le département du Morbihan sans en avoir informé l’administration ;
— le 26 juin 2025, il a été procédé au versement des 600 euros d’astreinte suite au retard dans l’exécution du jugement ;
— l’Etat doit donc être délié de son obligation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de R. 778-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 25 novembre 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet de la Loire-Atlantique s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai d’un mois suivant notification de ce jugement lui enjoignant de proposer à Mme B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2 ou T3, exécuté ce jugement et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par mois de retard.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive () ». L’article R. 778-8 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces et explications apportées par le préfet défendeur, qu’en vue d’exécuter son obligation, les services préfectoraux ont adressé, en avril 2025, à Mme B un courrier en vue de l’informer de ses obligations de future locataire d’un logement social au regard de la présence de nombreux chats, mais que ce courrier n’a pas été réclamé par l’intéressée. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que Mme B a quitté le département du Maine-et-Loire en mai 2025 pour s’installer dans le département du Morbihan. Par conséquent, Mme B doit être regardée comme ayant, par son comportement, fait obstacle à l’exécution de l’obligation qui pesait sur le préfet de Maine-et-Loire en vertu de la décision de la commission de médiation et du jugement n° 2415167 du 25 novembre 2024. L’administration se trouve donc déliée, à la date du 31 mai 2025, de l’obligation d’exécuter l’injonction prononcée par le jugement du 25 novembre 2024. L’astreinte prononcée par ce dernier entre le 26 décembre 2024 et le 31 mai 2025 s’élève à 550 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’Etat versera au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 550 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement du 25 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes sous réserves des versements déjà effectués.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la ministre chargée du logement, à Mme A B et au ministère public près de la Cour des comptes.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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