Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 sept. 2025, n° 2501501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 juillet et 19 septembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Dedry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°15424 du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du Burundi, lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours au sein de l’association « Solidarité Mayotte » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’il a été assigné à résidence, qu’il est exposé à un risque d’éloignement imminent vers son pays d’origine et en raison du caractère exécutoire de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- il existe un doute sérieux sur légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il est entaché de l’incompétence de son auteur ;
- il méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2501500 tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du Burundi, lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours au sein de l’association « Solidarité Mayotte ».
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 19 septembre 2025 à 11 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 :
le rapport de Mme Khater, juge des référés ;
les observations de Me Dedry, représentant M. E… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
les réponses de M. E… aux questions du juge des référés ;
les observations de Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n°15424 du 28 juillet 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C… E…, ressortissant burundais né le 1er mai 1995, de quitter le territoire français sans délai à destination du Burundi, lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours au sein de l’association « Solidarité Mayotte ». M. E… demande au juge des référés la suspension des effets de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Une mesure d’assignation à résidence n’est pas de nature à caractériser, par elle-même, une situation d’urgence. Il appartient en conséquence à l’intéressé de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’existence d’une urgence à statuer sur sa demande, M. E… fait valoir avoir épousé Mme D… ressortissante burundaise, le 13 avril 2024, laquelle s’est vue reconnaître le statut de réfugiée le 7 novembre 2016 et dispose en cette qualité d’une carte de résident valable jusqu’au 3 janvier 2027. Toutefois, M. E… ne produit aucun élément attestant de façon circonstanciée de l’existence d’une communauté de vie à la date leur mariage ni de sa continuité, les époux ne résidant plus sur le même territoire depuis plusieurs années, son épouse ayant rejoint l’Hexagone où elle a donné naissance à leur enfant le 10 avril 2023 et exerce les fonctions d’accompagnante éducative à Lyon dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 3 octobre 2024, tandis que le requérant s’est maintenu à Mayotte. Par ailleurs, par les pièces produites à l’appui de la présente requête, M. E… ne démontre pas sa participation effective et régulière aux besoins de la cellule familiale, par la seule production de trois reçus de transferts d’argent datés du 14 avril, 30 juin et 12 décembre 2023. Il ne démontre pas davantage l’intensité de leurs liens. Enfin, la demande de réexamen en procédure accélérée de sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 14 juin 2023. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut donc être regardée comme remplie, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. E… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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