Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 sept. 2025, n° 2505563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la CAF des Alpes-Maritimes ayant interrompu le versement de l’intégralité de ses prestations sociales ;
2°) d’enjoindre à la CAF des Alpes-Maritimes de rétablir sous quarante-huit heures l’intégralité de ses prestations (RSA, allocations familiales, allocation logement familiale, allocation de soutien familial, majoration +14 ans) et de procéder au versement des arriérés du mois de septembre 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, en application de l’article L911-7 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à la CAF de prendre en compte son attestation préfectorale du 22 avril 2025 comme justificatif suffisant de séjour régulier pour l’instruction et la liquidation de ses droits.
La requérante soutient que la décision contestée la prive de toute ressource et constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à des conditions d’existence digne garanti par l’article 11 du Préambule de la Constitution de 1946.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Soli pour statuer sur les demandes de référé.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
En se bornant à soutenir que la décision contestée la prive de toute ressources, la requérante ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures pour la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il s’ensuit qu’en applications des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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