Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 juin 2025, n° 2413990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. N’goran Arsène A, représenté par Me Ayinda-Mah, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour et de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations des articles 1er et suivants de la convention de Genève ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement en France ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public que constituerait son comportement ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— il n’est pas justifié ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par courrier du 5 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dès lors qu’il n’a pas de caractère décisoire en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office :
— les dispositions du 2° en lieu et place des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant que base légale de l’obligation de quitter le territoire français attaquée ;
— les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place des dispositions du 1° de cet article et du 1° de l’article L. 612-2 du même code, en tant que base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, présenté par Me Termeau, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1988, est entré en France le 28 septembre 2022 sous couvert d’un visa Schengen valable du 21 septembre 2022 au 21 octobre 2022. Sa demande d’asile, présentée le 16 janvier 2023, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mars 2023. Par un arrêté du 10 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fondent les décisions attaquées. Il indique avec suffisamment de précision les motifs de fait sur lesquels chacune des décisions qu’il contient est fondée et évoque la situation familiale et personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
5. En l’espèce, M. A, qui n’a fait l’objet d’aucune décision portant refus de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées à l’encontre des décisions attaquées. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, M. A ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des articles 1er et suivants de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mars 2023. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () "
8. M. A produit, dans le cadre de la présente instance, son passeport ivoirien revêtu d’un visa Schengen valable du 21 septembre 2022 au 21 octobre 2022, assorti d’un tampon démontrant une entrée en France le 28 septembre 2022. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
10. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par la situation irrégulière de M. A, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, d’une part, que M. A s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans y être titulaire d’un titre de séjour et se trouvait donc dans la situation où, en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait l’obliger à quitter le territoire français, et d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, l’administration disposant en outre du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-1 ne peut être accueilli.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
12. M. A se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 28 septembre 2022, soit il y a deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la décision, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ni que cette autorité aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si M. A soutient qu’il encourt des risques de violences et de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de ses allégations, alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mars 2023. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () "
18. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur l’existence, d’une part, d’une menace pour l’ordre public, et d’autre part, d’un risque de soustraction caractérisé par la circonstance que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, la circonstance que le requérant ait été placé en garde-à-vue le 10 octobre 2024 pour des faits d’escroquerie ne peut être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public alors que l’intéressé conteste fermement ces faits. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, M. A justifie être entré régulièrement sur le territoire français. Il s’en suit que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait se fonder ni sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni sur celles du 3° de ce même article et du 1° de l’article L. 612-3 de ce code pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé.
19. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, que M. A s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il se trouvait donc dans la situation dans laquelle, en application du 2° de l’article L. 612-3 précité, la préfète du Val-de-Marne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 qui peuvent être substituées, ainsi que les parties en ont été informées, à celles du 1° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
23. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui vit en France depuis le 28 septembre 2022, ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, quand bien même le comportement de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans dont il fait l’objet est disproportionnée.
24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la décision, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 15 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
26. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
27. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS). () ».
28. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
29. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 10 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
30. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. N’goran Arsène A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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