Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 oct. 2025, n° 2203359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2022 et 23 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Robin Lahmadni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la directrice générale des service de la commune de La Baule-Escoublac a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 21 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Baule-Escoublac de procéder à ses frais à une expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation des lésions consécutives à son accident de travail et le taux d’incapacité s’y rapportant afin lui permettre de solliciter l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu’elle a subis ;
3°) d’enjoindre à la commune de La Baule-Escoublac de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de son accident de travail et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 22 septembre au 19 novembre 2021 ;
4°) d’enjoindre à la commune de La Baule-Escoublac de publier des excuses publiques pour les propos mensongers et calomnieux dont elle a fait l’objet à la suite du rapport diffusé auprès de la commission de réforme ;
5°) d’enjoindre à la commune de La Baule-Escoublac de procéder à la compensation financière du reliquat des congés non pris ;
6°) de condamner la commune de La Baule-Escoublac à lui verser, en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises dans la gestion de sa situation administrative et du harcèlement moral exercé à son encontre une somme de 20 000 euros, sauf à parfaire ;
7°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac le versement de la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- elle a produit les décisions attaquées ;
- la compétence de l’autrice de la décision attaquée n’est pas établie ;
- cette décision n’est pas motivée ;
- l’accident du 21 septembre 2021 est imputable au service ; par voie de conséquence son congé maladie ordinaire doit être requalifié en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter de cette même date ;
- l’illégalité du refus opposé par la commune de La Baule-Escoublac de reconnaître l’imputabilité de son accident au service constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- la responsabilité de la commune de La Baule-Escoublac est engagée du fait des fautes commises dans la gestion de sa situation administrative et de la situation de harcèlement moral qu’elle a vécue ;
- elle a subi un préjudice moral du fait de ces fautes dont elle demande à être indemnisée à hauteur de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 novembre 2022 et 2 août 2024, la commune de La Baule-Escoublac, représentée par la société d’avocats Ernst and Young, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de Mme A… est irrecevable car tardive et du fait de l’absence de production des arrêtés du 16 novembre 2021 ;
- elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
- Mme A… n’apporte aucun élément de nature à évaluer le préjudice moral qu’elle aurait subi ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à la commune de la Baule-Escoublac de présenter des excuses publiques à Mme A…, cette demande ne figurant pas au nombre des mesures que le juge administratif a le pouvoir de prendre.
Par un courrier du 5 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme A… par lesquelles l’intéressée demande au tribunal d’enjoindre à la commune de La Baule-Escoublac de procéder à la compensation financière du reliquat de ses congés non pris dès lors que ces conclusions ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation d’une décision administrative mais au prononcé d’une injonction à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
- les observations de Me Robin Lahmadni, représentant Mme A… ;
- et les observations de Me Ado-Chatal, représentant la commune de La Baule-Escoublac.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, exerçant les fonctions de directrice générale adjointe des services au sein de la commune de La Baule-Escoublac, a déclaré le 30 septembre 2021, auprès des services de cette commune, avoir été victime d’un accident le 21 septembre 2021, consistant en un choc psychologique violent, ressenti, selon ses dires, au volant de sa voiture alors qu’elle se préparait à se rendre au travail, après avoir appris, en consultant sa messagerie, sa convocation à un entretien relatif à une éventuelle décharge de fonctions. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire par plusieurs arrêtés du maire de la commune de La Baule-Escoublac à compter du 21 septembre 2021, dont le dernier est intervenu le 19 novembre 2021 pour la période du 11 au 19 novembre 2021. Le 25 novembre 2021, la commission de réforme a donné un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident que Mme A… a déclaré le 30 septembre 2021. Par un courrier du 17 décembre 2021, Mme A… a demandé au maire de la commune de La Baule-Escoublac de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et de requalifier ses congés de maladie ordinaire en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 22 septembre 2021. Par une décision du 5 janvier 2022, la directrice générale des services a rejeté cette demande. Mme A… demande l’annulation de cette décision et à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de fautes commises par la commune.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de La Baule-Escoublac :
En premier lieu, l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
La commune de La Baule-Escoublac fait valoir que la requête de Mme A…, introduite le 14 mars 2022, est tardive. Toutefois, il est constant que la décision contestée du
5 janvier 2022 a été notifiée à Mme A… le 14 janvier 2022. Si la commune de La Baule-Escoublac soutient que cette décision aurait été envoyée dans un premier temps en « envoi simple » à l’intéressée qui en aurait ainsi pris connaissance avant le 14 janvier 2022, elle ne l’établit pas, en ne produisant aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, la requête à fin d’annulation de la décision attaquée, enregistrée le 14 mars 2022, a été introduite dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la première fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de La Baule-Escoublac doit être écartée.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a produit la décision attaquée du 5 janvier 2022. Cette seconde fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 2 août 2021, le maire de la commune de La Baule-Escoublac a donné délégation à Mme D… C…, directrice générale des services, pour signer « les actes relatifs à la gestion à l’administration générale de la commune » et notamment « tout acte (…) n’emportant pas décision ». Dès lors, le courrier du 5 janvier 2022, portant refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qui serait survenu le 21 septembre 2021, qui présente le caractère d’une décision faisant grief ne pouvait être signé par
Mme C…, sans être entaché d’incompétence. Par suite, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, par ailleurs dépourvue de toute motivation en droit.
Sur les conclusions indemnitaires
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est pas recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). ».
En dépit de la demande de régularisation effectuée le 18 mars 2022, Mme A… n’a produit ni la demande indemnitaire préalable adressée à l’administration, ni la décision de l’administration rejetant cette demande. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A…, qui n’ont pas été régularisées à la date du présent jugement, sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac le versement de la somme de 1 500 euros demandée par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, le versement de la somme demandée par la commune de La Baule-Escoublac.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice générale des services de la commune de La Baule-Escoublac du 5 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : La commune de La Baule-Escoublac versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Baule-Escoublac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de La Baule-Escoublac.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Andre
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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