Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 févr. 2026, n° 2601771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. A… D… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une extraction vers un l’hôpital public afin d’obtenir des contre analyses médicales ;
2°) d’ordonner au docteur B… C… de lui rendre les résultats de ses analyses médicales réalisées le 9 janvier 2026 ;
3°) d’ordonner la prescription du vaccin antigrippe ;
4°) d’ordonner la délivrance de médicaments directement à l’unité sanitaire ;
5°) d’empêcher que le personnel pénitentiaire connaisse son dossier médical et que le personnel médical connaisse son dossier pénitentiaire et pénal ;
6°) de prescrire que sa mâchoire soit scannée ;
7°) de rétablir la confidentialité des échanges écrits entre les institutions judiciaires et publiques ;
8°) d’établir l’égalité des citoyens devant le droit de vote.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. D…, détenu au centre de détention de Salon-de-Provence, formule une série de demandes ayant trait à sa situation médicale ou pénitentiaire. Le requérant, qui n’apporte aucun commencement d’élément à l’appui de ses allégations sur les mauvais traitements qu’il subirait, ne justifie pas de la nécessité d’ordonner dans un délai de quarante-huit heures une des mesures qu’il sollicite alors, au demeurant, qu’il a obtenu le 8 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille la désignation d’un expert médical.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. D… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Fait à Marseille, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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