Rejet 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 19 mars 2025, n° 2301595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, complétée par un mémoire enregistré
le 14 mai 2024, M. B A, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure C, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner le rectorat de l’académie de Reims à verser à Mme C A la somme de 230 euros et à M. B A la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’absence d’enseignement obligatoire dispensés à sa fille C ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Reims de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacées durant l’année scolaire 2022-2023.
Il soutient que :
— C a subi 23 heures d’absence de cours durant l’année scolaire 2022-2023, cette carence étant de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le préjudice de C doit être évalué à 10 euros par heure, soit 230 euros,
et le préjudice de son parent correspond à 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée et que la réalité des préjudices n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. C A a été scolarisée en classe de cinquième au sein du collège
Saint-Exupéry situé sur la commune d’Avize (Marne) au titre de l’année scolaire 2022-2023. Par un courrier du 30 mai 2023, M. B A, représentant légal de C A, a, par le biais de son conseil, demandé au rectorat de l’académie de Reims l’indemnisation des préjudices subis du fait d’absences répétées et du non-remplacement de professeurs de sa fille. En l’absence de réponse à sa demande, M. A, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de sa fille, demande au tribunal de condamner le rectorat de l’académie de Reims à les indemniser de leurs préjudices.
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. () ». L’article L. 211-1 du même code précise : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. ».
Il résulte de l’article D. 332-4 du code de l’éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. L’annexe 2 de l’arrêté
du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège,
dans sa version applicable au 1er septembre 2021, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire.
4. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits.
Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. Il résulte de l’instruction que les heures de cours de mathématiques dont a été privée C A au cours de son année de 5ème au titre de l’année scolaire 2022-2023 ne concernaient que vingt-trois heures pour cette matière, alors que l’administration a pris les mesures nécessaires en vue d’assurer le remplacement de l’enseignant concerné dont les cours ont été assurés pour plus de 60% de ses heures d’absence. Il en résulte ainsi que C n’a pas été privée d’heures d’enseignement pendant une période appréciable. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’État ne peut être regardé comme ayant commis une faute dans l’organisation du service public en ne parvenant pas à assurer la continuité de l’enseignement de cette matière concernées à C A au titre de l’année scolaire 2022-2023.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de prescrire la mesure d’instruction sollicitée, M. A n’est pas fondé à demander la condamnation de l’État à l’indemniser du préjudice subi par sa fille et par lui-même à raison des heures de cours non dispensées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Reims et au collège
Saint-Exupéry d’Avize.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration ·
- Recours administratif ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Contestation ·
- Comptable ·
- Adresses
- Permis de construire ·
- Rhône-alpes ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Demande ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Détention ·
- Service public ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Attribution ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Mentions
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Juridiction
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit de préemption ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Associé
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Concurrence ·
- Sanction pécuniaire ·
- Déficit ·
- Astreinte ·
- Rétablissement ·
- Bénéfice ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours en révision ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun ·
- Ordonnance ·
- Terme ·
- Formation ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Examen ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Vaccin ·
- Urgence ·
- Droit de vote ·
- Extraction ·
- Public ·
- Droit public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.