Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 avr. 2025, n° 2505724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 avril 2025 et le 25 avril 2025 à 12h 44, la SCI Victor Hugo, représentée par Me Youness, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Montfermeil a exercé son droit de préemption urbain sur un logement situé 32 avenue Victor Hugo dans cette commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre des frais de procédure et la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de préemption en litige méconnaît le droit de propriété inscrit aux articles 544 à 577 du code civil, à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et met en péril sa situation financière notamment en ce qu’elle l’expose à perdre une offre de crédit et porte une atteinte illégale aux droits de l’ensemble de ses associés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au motif que la motivation de cette décision est insuffisante et entachée de contradictions en ce qu’elle porte atteinte à ses intérêts et à ceux de ses associés et ne comporte aucune mention permettant d’établir que la commune aurait tenu compte de sa situation financière, que cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation d’ensemble, notamment familiale, de ses associés et qu’elle est tardive et dilatoire dès lors qu’elle est intervenue au-delà du délai de deux mois imparti pour exercer la préemption, en méconnaissance des articles 214-1 du code de l’urbanisme et des articles 213-4 et L. 213-7, la demande de pièces de la commune du 25 janvier 2025 n’ayant pas eu pour effet, à défaut de respecter les conditions formelles prévues par la loi, de suspendre ce délai, qui a expiré le 8 mars 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la commune de Montfermeil, représentée par Me Jacquez Dubois, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de la SCI Victor Hugo une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que la requête ne soulève aucun moyen propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 à 14h30, en présence de M. Sergent, greffier d’audience :
— le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
— et les observations de Me Jacquez Dubois, représentant la commune de Montfermeil, qui soutient notamment que la présomption d’urgence peut être renversée en l’espèce compte tenu de la situation de la société requérante, qui est la propriétaire de plusieurs locaux dans la résidence en cause, et que la décision en litige n’est entachée d’aucune illégalité, dès lors qu’elle n’est pas tardive, en l’absence de communication par cette société d’un des documents demandés.
La SCI Victor Hugo n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Victor Hugo s’est portée acquéreur d’un local d’habitation, soumis au droit de préemption urbain, situé 32 avenue Victor Hugo dans la commune de Montfermeil (93370). Ce bien a fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner déposée auprès de cette commune le 8 janvier 2025. Par une décision du 19 mars 2025, le maire de la commune de Montfermeil a exercé le droit de préemption urbain de la commune en vue de l’acquisition de ce bien. La SCI Victor Hugo demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de préemption du 19 mars 2025.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, les sommes que la SCI Victor Hugo demande au titre des frais de procédure et des frais mentionnés à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dernières dispositions et de mettre à la charge de la SCI Victor Hugo une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par la commune de Montfermeil et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Victor Hugo est rejetée.
Article 2 : La SCI Victor Hugo versera à la commune de Montfermeil une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Victor Hugo et à la commune de Montfermeil.
Fait à Montreuil, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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