Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2504133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous mêmes conditions de délai et d’astreinte, tout en lui restituant son passeport et en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et de motivation ;
- elle est disproportionnée au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 5 février 1966, déclarant être entrée sur le territoire français en 2012, a sollicité le 21 novembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels elle s’appuie. Elle indique en particulier que Mme B…, qui n’établit pas résider sur le territoire français depuis plus de 10 ans, ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à justifier sa régularisation au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de Mme B….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
5. En l’espèce, Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis 2012, et de la présence de sa fille et de ses trois petites-filles et fait également valoir qu’elle ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, la République démocratique du Congo, dès lors qu’elle ne pourrait y bénéficier de soins appropriés à son état de santé, et que les autres membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois, elle n’établit ni que son état de santé nécessiterait des soins indisponibles dans son pays d’origine, ni que sa fille et ses petites-filles résideraient en France. Il ressort par ailleurs de la fiche de renseignements de 2016 produite par le préfet du Val-d’Oise que deux frères de la requérante résident au Congo, que son époux est à l’étranger et qu’elle n’a pas de famille en France. En tout état de cause, elle ne conteste pas, ainsi que relevé par le préfet du Val-d’Oise, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident quatre de ses enfants et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 46 ans. Dans ces conditions et alors que Mme B… ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle, le préfet du Val-d’Oise, en considérant qu’elle ne justifiait d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel et en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d’une présence ininterrompue en France depuis 2012, elle ne produit aucune preuve de présence concernant les mois de février à mai 2018, ni concernant l’année 2019, excepté pour les mois de mars et septembre. Dans ces conditions, faute pour l’intéressée d’établir une résidence ininterrompue de dix ans sur le territoire français, l’autorité administrative n’était pas tenue de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne s’est pas fondé sur la menace à l’ordre public pour prononcer la décision attaquée, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le préfet du Val-d’Oise, en édictant la décision en litige, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour en litige n’est pas entaché des illégalités dénoncées par Mme B…. Celle-ci n’est donc pas fondée à soutenir que l’obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de ce refus.
11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, et alors que Mme B… ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’elle reconstitue sa vie privée et familiale en République démocratique du Congo, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans et où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches, le préfet du Val-d’Oise, en édictant la décision en litige, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour en litige et l’obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachés des illégalités dénoncées par Mme B…. Celle-ci n’est donc pas fondée à soutenir que l’obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de ces deux décisions.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. En l’espèce, pour prononcer à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet du Val-d’Oise s’est borné à indiquer que « l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressée a été effectué, relativement au prononcé et à la durée de l’interdiction de retour ». Par suite, cette motivation ne comporte pas un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement attestant de la prise en compte effective par l’autorité préfectorale de l’ensemble des critères prévus par la loi, notamment de la durée du séjour de Mme B… et de la circonstance qu’elle n’avait pas encore fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement n’implique pas, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B… un titre de séjour, de lui restituer son passeport, ou de réexaminer sa situation tout en la munissant d’une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 7 février 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a interdit à Mme B… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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