Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2410633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2024 prise sur recours administratif préalable par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
Par une lettre du 17 octobre 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2024 prise sur recours administratif préalable par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Par une lettre du 17 octobre 2024, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à produire la décision dont elle demande l’annulation. Si Mme B a répondu à cette invitation par un mémoire du 25 octobre 2024, elle se borne toutefois à transmettre une version tronquée de la décision attaquée. Dans ces conditions, en l’absence de la décision attaquée, et à défaut de mémoire ampliatif produit dans le délai du recours contentieux, expiré à la date de la présente ordonnance, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 23 juin 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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