Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2304897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304897 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Kering, société anonyme ( SA ) Kering |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 avril 2023, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de la société Kering au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 5 août 2022, la société anonyme (SA) Kering, représentée par Me Greteau, demande au tribunal :
1°) le rétablissement des déficits fiscaux constatés au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012, à concurrence respectivement de 3 536 000 euros et 6 634 000 euros en base ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’astreinte, acquittée en application du jugement du 19 juillet 2011 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil, est déductible de son bénéfice au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011 en application du 1° de l’article 39 du code général des impôts ;
- la somme de 6 634 000 euros a été déduite à bon droit de son bénéfice imposable au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 dès lors qu’il s’agit d’une prime de couverture revêtant le caractère d’une charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et reprend à son compte l’avis rendu par la commission nationale des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
le code de procédure civile,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ;
les conclusions de M. Aymard, rapporteur public ;
et les observations de Me Greteau, représentant la SA Kering.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme (SA) Kering, anciennement société PPR, est la société mère d’un groupe d’intégration fiscale dont fait partie la SA FNAC. Cette dernière société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle l’administration a remis en cause la déductibilité de charges correspondant au paiement d’une astreinte juridictionnelle et d’une prime contractuelle. Le résultat fiscal de la SA FNAC demeurant déficitaire, l’administration a minoré le montant du déficit constaté au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012. Par la présente requête, la SA Kering sollicite le rétablissement des déficits fiscaux constatés au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012, à concurrence respectivement de 3 536 000 euros et 6 634 000 euros en base.
Sur les conclusions tendant au rétablissement des déficits constatés :
En ce qui concerne l’exercice clos le 31 décembre 2011 :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
Par un arrêt du 1er décembre 2010, la société FNAC a été condamnée à cesser la commercialisation de ses cartes cadeaux « FNAC » dans un délai de 48 heures sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard. Par un jugement du 17 décembre 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil a liquidé l’astreinte précédemment prononcée pour un montant de 110 000 euros et a fixé une nouvelle astreinte à concurrence de 20 000 par jour de retard à compter de la notification ou de la signification de ce jugement. Enfin, par un jugement du 19 juillet 2011, l’astreinte précédemment prononcée a été liquidée pour un montant de 3 460 000 euros. La SA FNAC a comptabilisé, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011, cette dernière somme en charges exceptionnelles et l’a déduite de son bénéfice imposable en application du 1° de l’article 39 du code général des impôts. Toutefois, une astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice exécutoire. En raison de cette finalité, les dépenses relatives au paiement d’une astreinte ne sont pas au nombre des frais généraux susceptibles d’être déduits du résultat imposable.
En ce qui concerne l’exercice clos le 31 décembre 2012 :
La société FNAC et la société France Billet, sous-filiale de la société FNAC, ont fait l’objet d’une enquête puis de poursuites par l’Autorité de la concurrence pour des faits d’entente illicite. La société FNAC a conclu une convention de garantie avec la société PPR, devenue la SA Kering, le 15 octobre 2012 au terme de laquelle la société PPR garantie la FNAC dès le premier euro de la sanction pécuniaire qui pourrait être prononcée par l’Autorité de la concurrence à son encontre et à l’encontre de la société France Billet. En contrepartie, la société FNAC s’est engagée à verser à la société PPR une somme de dix millions d’euros. Par une décision du 20 décembre 2012, la société FNAC a été condamnée à une sanction pécuniaire de 6 634 000 euros et la société France Billet à 1 217 000 euros.
L’administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement l’imposition, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En vertu du 2 de l’article 39 du code général des impôts « [l]es sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt ». Ces dernières dispositions font obstacle à la déduction de toute somme d’argent mise, aux fins de prévention et de répression, à la charge d’un contribuable qui a méconnu une obligation légale. Aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III du même code : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ».
Il résulte de l’instruction qu’au titre de l’exercice en litige la société Fnac a, d’une part, comptabilisé en charge le prix de dix millions d’euros qu’elle a acquitté au bénéfice de la société PPR et, d’autre part, s’est abstenue de procéder à toute comptabilisation au compte de résultat du montant de la sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence et acquittée, soit 6 634 000 euros, ainsi que du produit de même montant versé par la société PPR en application de la convention de garantie susmentionnée. L’administration, dans son mémoire en défense du 14 juin 2022, justifie la majoration de la base imposable de la société Kering au motif, d’une part, qu’il s’agit d’une somme non admise en déduction des bénéfices en application du 2 de l’article 39 du code général des impôts et, d’autre part, sur le défaut de comptabilisation correcte de ladite sanction, conformément au sens de l’avis rendu par la commission nationale des impôts du 10 novembre 2017. Ayant initialement fondée la rectification litigieuse sur les seules dispositions du 2 de l’article 39 du code général des impôts, elle doit donc être regardée comme sollicitant une substitution de motifs.
Il résulte de l’instruction que la société Fnac aurait dû, en toute hypothèse, enregistrer comptablement la charge de 6 634 000 euros correspondant à la sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence et, en produit, l’indemnité d’égal montant versée par la société PPR. Ce faisant, la société Fnac était tenue de réintégrer la charge de 6 634 000 euros en application du 2 de l’article 39 du code général des impôts en vertu duquel les sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence ne sont pas déductibles du bénéfice.
Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée solliciter le rétablissement des déficits fiscaux constatés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012, à concurrence de 6 634 000 euros en base.
Il résulte de ce qui précède que la SA Kering n’est pas fondée à solliciter le rétablissement de ses déficits fiscaux au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Kering est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Kering et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Dely, présidente,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Signé
Signé
A. Ghazi Fakhr
I. Dely
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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