Désistement 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 févr. 2023, n° 2207577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022 M. A D et
Mme C B épouse D, représentés par Me Bordet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 022 22 00005 en date du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Cassis a délivré à la SARL Foncière SMI un permis de construire sur un terrain cadastré 13022 CR 76 situé 33 avenue Notre-Dame, ensemble la décision de rejet opposée à leur recours gracieux en date du 7 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la commune de Cassis, représentée par Me Hachem, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait à application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 7 février 2023, M.et Mme D déclare se désister de leur requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens » .
2. Le désistement de M. et de Mme D est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cassis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et de Mme D.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cassis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, à la commune de Cassis et à la société Foncière SMI.
Fait à Marseille, le 9 février 2023.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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