Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 déc. 2025, n° 2520565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre et 2 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privés de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de l’autoriser, durant l’instruction au fond, à poursuivre son activité professionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l’empêche d’exercer son activité professionnelle d’agent de sécurité, met en péril l’emploi qu’il occupe en contrat à durée indéterminée et le prive ainsi de toute rémunération ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle repose sur l’exploitation d’informations résultant du traitement des antécédents judiciaires qui avaient fait l’objet d’une mention, ordonnée par le ministère public et faisant obstacle à ce qu’elles puissent être consultées et utilisées dans le cadre d’une enquête administrative ;
* les informations ainsi obtenues ne pouvaient ainsi servir de fondement à la décision attaquée ;
* elle méconnaît l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; le bulletin n° 2 de son casier judiciaire est vierge et les données du traitement des antécédents judiciaires n’étaient pas consultables ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation ; la condamnation sur laquelle se fonde la décision attaquée avait fait l’objet d’une dispense d’inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et n’était pas accessible, confirmant la volonté de l’autorité judiciaire de ne pas compromettre son avenir professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la circonstance alléguée tirée de ce que les faits en litige ont fait l’objet d’une mention dans le traitement des antécédents judiciaires ne s’oppose pas à ce qu’ils puissent être pris en compte dans le cadre de l’instruction de la demande ;
* en tout état de cause, ce fichier, consulté dans le cadre de l’enquête administrative diligentée, ne comportait aucune mention relative à la non accessibilité des faits en cause par les administrations, dans le cadre de telles enquêtes ;
* les faits relevés dans la décision attaquée, qui ne sont pas contestés, sont incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2520834 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Danet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 à 14h30.
M. B… et le directeur du CNAPS n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. B… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2025
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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